Un travailleur belge exerçant son activité au Luxembourg et gagnant la plus grande partie du revenu du couple dans cet Etat, ne doit pas être considéré comme célibataire par l'administration fiscale
Monsieur Zurstrassen et son épouse sont de nationalité belge. Celui-ci exerce une activité salariée à Luxembourg, où il réside, tandis que son épouse, sans profession, et leurs enfants résident en Belgique.
Le ménage a pour principale ressource le revenu de Monsieur Zurstrassen qui provient de son activité salariée à Luxembourg. Dans ces conditions, il est considéré comme un contribuable résident par la législation luxembourgeoise.
Pour calculer le montant de son impôt sur le revenu, l'administration des contributions directes lui applique le régime réservé aux célibataires. Cette administration estime, en effet, que l'application de ce régime est justifiée dans la mesure où ce contribuable réside seul au Luxembourg. La législation luxembourgeoise prévoit, en revanche, que sont imposés ensemble les couples dont les conjoints sont résidents; les non-résidents bénéficient de la même situation si plus de 50% des revenus professionnels des conjoints sont imposables au Luxembourg.
Monsieur Zurstrassen a contesté ce classement devant l'administration luxembourgeoise et demande l'application du régime d'imposition collective et donc d'un barème plus favorable.
Face au silence de l'administration fiscale, il a saisi le tribunal administratif afin d'obtenir une modification ou l'annulation des bulletins d'impôt 1995 et 1996. La juridiction a sursis à statuer et interroge la Cour sur la compatibilité de la législation luxembourgeoise avec le traité, et plus spécialement avec le principe de libre circulation des travailleurs.
La Cour rappelle que le principe de libre circulation des travailleurs prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais aussi toutes les formes dissimulées de discrimination qui aboutissent en fait au même résultat.
La Cour constate que Monsieur Zurstrasen habite au Luxembourg et qu'il supporte une charge familiale en Belgique. Elle estime que ces faits doivent être pris en considération dans la définition du barème de l'impôt sur le revenu qui lui est applicable.
L'administration fiscale justifie sa position: l'imposition collective des époux simplifie, d'après elle, le recouvrement de l'impôt du fait de l'existence d'une solidarité entre les conjoints. Elle estime que ces facilités de recouvrement n'existent pas dans le cas de Monsieur Zurstrassen, dont l'épouse réside à l'étranger.
La Cour rejette l'argument ainsi avancé: indépendamment même du point de savoir si l'objectif de faciliter le recouvrement de l'impôt peut valablement justifier une inégalité de traitement, la Cour constate que cet avantage bénéficie aux couples dont les conjoints résident tous les deux à l'étranger alors même que les obstacles matériels au recouvrement sont plus grands pour cette catégorie de couples.
Dans ces conditions, la Cour considère la réglementation luxembourgeoise non conforme au traité.
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