Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 38/2000

18 mai 2000

Conclusions de Monsieur l'avocat général RUIZ-JARABO
Affaire C-157/99

B.S.M. GERAETS-SMITS / Stichting Ziekenfonds
et
H.T.M. Peerbooms / Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen

L'AVOCAT GENERAL PROPOSE A LA COUR DE VALIDER LES AUTORISATIONS PREALABLES NECESSAIRES POUR SE FAIRE HOSPITALISER DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE AU SEIN D'UN ETABLISSEMENT QUI N'A PAS PASSE DE CONVENTION AVEC LA CAISSE MALADIE DU PATIENT


En effet, des motifs impérieux de maintien de l'équilibre financier du régime d'assurance maladie obligatoire des Pays-Bas, qui n'octroie que des prestations en nature, justifient des restrictions à la libre prestation des soins hospitaliers au sein de l'Union. En tout état de cause, l'avocat général, Monsieur Ruiz-Jarabo, considère que les soins médicaux en nature ne constituent pas un service et échappent par là-même à l'application du traité

Mme Smits, épouse Geraets, de nationalité néerlandaise, souffrant de la maladie de Parkinson a été soignée sans autorisation préalable de sa caisse néerlandaise dans une clinique spécialisée allemande. Sollicitant le remboursement des frais engagés, sa caisse a refusé d'effectuer ces remboursements au motif qu'un traitement satisfaisant et adéquat de cette maladie était disponible aux Pays-Bas et que le traitement mis en oeuvre en Allemagne ne comportait aucun avantage supplémentaire.

M. Peerbooms, de nationalité néerlandaise, est tombé dans le coma à la suite d'un accident de la circulation. Il a bénéficié d'une thérapie intensive spéciale dans une clinique autrichienne, qui lui a été bénéfique. En effet, M. Peerbooms ne répondait pas aux conditions d'admission dans deux établissements néerlandais offrant, à titre expérimental, la même technique médicale (cette technique n'étant accessible, aux Pays-Bas, qu'aux personnes de moins de 25 ans). Le remboursement par sa caisse néerlandaise des frais engagés a également été refusé à M. Peerbooms, le traitement dispensé au patient comateux en Autriche ne présentant, selon l'autorité saisie, aucun avantage par rapport aux soins offerts aux Pays-Bas.

La législation néerlandaise en matière de sécurité sociale prévoit, en effet, que les patients ne peuvent bénéficier de soins médicaux, aussi bien aux Pays-Bas qu'à l'étranger, prodigués par des établissements non conventionnés, qu'après l'obtention d'une autorisation préalable.

La juridiction néerlandaise saisie des litiges opposant les intéressés à leurs caisses de maladie, interroge la Cour de justice sur la compatibilité de ce type de législation avec le principe de libre prestation de services.

Dans ses conclusions, l'avocat général, Monsieur Ruiz-Jarabo, analyse, dans un premier temps, la qualification qu'il y a lieu d'accorder aux soins médicaux en cause. Il estime nécessaire de savoir si les soins médicaux tels qu'ils sont organisés par le régime néerlandais d'assurance maladie, sont compris dans le champ d'application de la libre prestation de services. Il précise, tout d'abord, que les soins en question consistent en des prestations en nature : les frais engagés ne sont pas remboursés aux bénéficiaires de l'assurance, les conventions passées entre les caisses de maladie et les établissements médicaux et hospitaliers permettant une prise en charge directe. Les caisses de maladie ne paient pas pour autant les professionnels ou les centres hospitaliers pour chaque acte médical concerné. Leur contribution économique consiste, en réalité, soit dans le versement d'un tarif forfaitaire au médecin pour chaque assuré ayant choisi sa consultation, soit, pour les centres hospitaliers, d'un tarif d'assistance fixé par jour d'hospitalisation qui ne couvre pas le coût réel.

L'avocat général considère, dans ces conditions, que les prestations en nature ainsi fournies ne comportant aucun élément de rémunération, ne sont pas des services au sens du Traité.

Monsieur Ruiz-Jarabo poursuit cependant son analyse dans l'hypothèse où la Cour ne partagerait pas son point de vue et estimerait qu'il s'agit de services au sens du Traité.

Il étudie alors si le régime néerlandais constitue un élément restrictif à la libre prestation de services.

Il rappelle que ce régime prévoit que l'autorisation préalable ne sera accordée que :

  1. dans la mesure où la prestation fournie à l'étranger est couverte par le régime d'assurance obligatoire;
  2. si le traitement s'avère nécessaire à la santé du patient ;
  3. et si un établissement de soins conventionnés ne peut dispenser ces soins de manière adéquate aux Pays-Bas.

Ces conditions cumulatives constituent bien, pour l'avocat général, une restriction à la libre prestation de services. Il est donc nécessaire d'envisager si cette restriction est ou non justifiée au regard du droit communautaire.

L'avocat général, Monsieur Ruiz-Jarabo, apprécie notamment les raisons impérieuses d'intérêt général qui sont avancées par les organismes de sécurité sociale, soutenus par onze Etats membres et deux Etats de l'Espace Economique Européen. Les Etats considèrent, en effet, que les régimes d'autorisation préalable en cause, permettent de contrôler les frais de santé et d'adapter dans chaque Etat les priorités sanitaires en fonction des moyens dont il dispose. L'enjeu est donc bien de maintenir l'équilibre financier du régime de l'assurance maladie obligatoire, de garantir un service médical et hospitalier équilibré et accessible de manière égale à tous les affiliés et d'assurer la capacité de soins et la compétence nécessaire sur le territoire national.

Dans ces conditions, l'instauration d'un système d'autorisation préalable apparait justifié à l'avocat général et cette restriction constitue, à ses yeux, un moyen nécessaire et proportionné d'atteindre l'objectif de maintient de l'équilibre financier du système.

NB: Les conclusions de l'avocat général ne lient pas la Cour de justice. Son rôle consiste à proposer à la Cour de justice, en toute indépendance, une solution juridique pour l'affaire.

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