Division de Presse et de L'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE No 39/00

23 mai 2000

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-196/98

Regina Virginia Hepple et Adjudication Officer

LA CONDITION D'AGE POUR TOUCHER, AU ROYAUME-UNI, "LA REDUCED EARNINGS ALLOWANCE" EST CONFORME AU DROIT COMMUNAUTAIRE


La Cour estime que la cohérence entre les régimes de la REA et celui des pensions de vieillesse justifie la dérogation au principe communautaire d'égalité de traitement entre hommes et femmes

Les règles communautaires concernant l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, interdisent toute discrimination fondée sur le sexe, en particulier pour le calcul des prestations.

Cependant, une telle discrimination peut être justifiée: les Etats membres peuvent en effet déroger à cette règle pour la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi des pensions de vieillesse et les conséquences qui en découlent pour d'autres prestations.

Au Royaume-Uni, la "Reduced Earnings Allowance" (REA) est une prestation hebdomadaire versée aux employés ou anciens employés qui ont été victimes d'un accident de travail ou qui ont été atteints d'une maladie professionnelle. Elle a ainsi pour objet de compenser une diminution de la capacité de gain.

La REA est calculée en comparant les revenus de l'emploi que l'intéressé n'est plus en mesure de conserver en raison de l'accident ou de la maladie professionnelle dont il a été victime, avec ceux de tout autre emploi susceptible de lui convenir malgré son invalidité.

Après 1986, pour limiter le nombre des bénéficiaires de la REA, une "retirement allowance" (RA) a remplacé cette prestation pour les personnes ayant atteint l'âge ouvrant droit à pension et ayant abandonné tout emploi régulier. L'objectif était de limiter le versement de la REA aux seules personnes se trouvant encore en âge normal de travailler.

La RA est destinée à compenser la réduction du droit à pension résultant de la diminution du revenu consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Elle correspond à 25% du dernier montant hebdomadaire de la REA à laquelle le bénéficiaire concerné pouvait prétendre.

Au Royaume-Uni, l'âge ouvrant droit à une pension de retraite est de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes.

Mme Hepple et 4 autres personnes ont saisi les tribunaux britanniques à la suite du refus de l'Adjudication Officer de leur attribuer une REA. Ils prétendent que le montant de l'allocation qu'ils perçoivent depuis qu'ils ont atteint l'âge légal de la retraite est inférieur à celui que perçoit une personne de sexe opposé se trouvant dans une situation comparable.

Le Social Security Commissioner demande à la Cour de statuer sur la question de savoir si la dérogation en matière d'égalité de traitement entre hommes et femmes s'applique à la "Reduced Earnings Allowance".

La Cour rappelle, tout d'abord, que lorsqu'un Etat membre prévoit, pour l'octroi des pensions de vieillesse, un âge différent pour les hommes et les femmes, la dérogation peut s'étendre à d'autres régimes de prestations pour autant que les discriminations sont nécessairement et objectivement liées à cette différence d'âge.

Ceci est le cas, par exemple, si les discriminations sont objectivement nécessaires pour éviter de mettre en cause l'équilibre financier du système de sécurité sociale ou pour garantir la cohérence entre le régime des pensions de retraite et celui des autres prestations.

La Cour constate que la suppression de la discrimination concernant les conditions pour toucher la prestation en cause n'affecte pas l'équilibre financier du système de sécurité sociale du Royaume-Uni.

La Cour examine ensuite s'il existe une cohérence entre le régime de la REA et celui des pensions de vieillesse. Elle considère que tel est le cas dans la mesure où la REA est une allocation qui vise à compenser la diminution des revenus.

Dans ces conditions, la discrimination constatée est jugée objectivement et nécessairement liée à la différence entre l'âge de la retraite des hommes et celui des femmes. Elles est donc couverte par la dérogation prévue par le droit communautaire.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de Justice. Langues disponibles : français et anglais

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Pour de plus amples informations veuillez contacter M. Jean-Michel Rachet, tél.: (00352) 4303 - 3205 fax.: (00352) 4303 - 2034.