Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 41/00

6 juin 2000

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-281/98

Roman Angonese/ Cassa di Risparmio di Bolzano SpA

UNE ENTREPRISE PRIVEE NE PEUT PAS IMPOSER COMME CONDITION DE RECRUTEMENT LA POSSESSION D'UN CERTIFICAT DE BILINGUISME QUI EST UNIQUEMENT DELIVRE PAR UNE PROVINCE DE L'UNION


Le principe communautaire de libre circulation des travailleurs qui interdit toute discrimination sur le fondement de la nationalité s'applique non seulement à l'État mais aussi aux entreprises privées.

M. Angonese, ressortissant italien de langue maternelle allemande résidant en Italie dans la province de Bolzano, s'est rendu en Autriche entre 1993 et 1997, afin d'y poursuivre des études.

En août 1997, à la suite d'un avis publié dans le quotidien italien «Dolomiten» le 9 juillet 1997, il s'est porté candidat à un concours de recrutement pour l'accès à un emploi dans une compagnie bancaire privée de Bolzano, la Cassa di Risparmio.

La possession d'un certificat de bilinguisme (italien/allemand) figurait parmi les conditions d'admission au concours. Ce certificat est délivré par une administration publique dans un seul lieu d'examen, la province de Bolzano. Il est d'usage, pour les citoyens résidant dans cette province, de se procurer, à toutes fins utiles, ce certificat en vue de la recherche d'un emploi. L'obtention de ce certificat est effectivement considérée comme une étape quasi obligatoire d'une formation normale.

Le 4 septembre 1997, la Cassa di Risparmio a informé M. Angonese qu'il ne pouvait pas participer au concours parce qu'il n'avait pas produit le certificat.

M. Angonese a demandé au Pretore de Bolzano de déclarer illégale la condition relative à la possession obligatoire du certificat pour se présenter au concours. Il considère, en effet, cette condition contraire au principe communautaire de la libre circulation des travailleurs.

Le Pretore de Bolzano interroge la Cour de justice des Communautés européennes sur la compatibilité de cette condition avec le droit communautaire.

La Cour rappelle, tout d'abord, que le principe de libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté implique l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

La Cour affirme ensuite que cette interdiction s'applique non seulement aux autoritès publiques mais également aux personnes privées. La Cour examine enfin si une obligation imposée par un employeur privé et conditionnant l'accès à un emploi par la détention d'un unique diplôme, constitue une telle entrave.

La Cour relève que les personnes ne résidant pas dans la province n'ont que très peu de possibilités d'acquérir cette qualification et d'accéder par là-même à un emploi.

Dans ces conditions, non seulement les citoyens italiens n'habitant pas cette province, mais surtout les ressortissants des autres Etats membres sont défavorisés. Il s'ensuit que la mesure est discriminatoire.

L'impossibilité d'apporter la preuve de ses qualifications linguistiques autrement que par la présentation d'un unique certificat délivré dans une seule province d'un État membre apparaît dès lors à la Cour comme disproportionné par rapport à l'objectif de permettre le recrutement d'un personnel qualifié.

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