Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 42/2000

06 juin 2000

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-35/98

Staatssecretaris van Financiën et B.G.M. Verkooijen

UNE EXONERATION D'IMPOT SUR LE REVENU PREVUE PAR UN ETAT MEMBRE AU PROFIT DE PERSONNES PHYSIQUES TOUCHANT DES DIVIDENDES NE PEUT PAS S'APPLIQUER UNIQUEMENT AUX DIVIDENDES VERSES PAR DES ENTREPRISES AYANT LEUR SIEGE DANS CET ETAT MEMBRE


La nécessité pour une entreprise d'avoir son siège dans l'Etat membre dont la législation prévoit des exonérations d'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les dividendes distribués, est contraire au droit communautaire

Monsieur Verkooijen réside aux Pays-Bas. Il y exerce une activité salariée dans une société contrôlée par l'entreprise belge Petrofina N.V. Il a acquis, dans le cadre d'un plan d'entreprise, des actions de cette société.

La législation néerlandaise concernant l'imposition des dividendes prévoyait un système d'exonération, dans certaines limites, de la fiscalité applicable aux dividendes et revenus d'actions et parts sociales : les dividendes étaient exonérés, en effet, à concurrence d'un certain montant de l'impôt sur le revenu pour les personnes soumises à cet impôt (jusqu'à concurrence de 2.000 NLG pour les personnes mariées) à condition que les dividendes soient versés par des entreprises établies aux Pays-Bas et déjà soumises, à ce titre, à un impôt sur les dividendes.

Le Hoge Raad der Nederlanden, saisi en dernière instance du litige opposant M. Verkooijen à l'Administration fiscale, interroge la Cour de justice sur la compatibilité de la législation néerlandaise avec le droit communautaire : l'octroi d'une exonération de l'impôt sur le revenu pour les dividendes versés à des personnes physiques, à la condition que ces dividendes soient versés par des sociétés ayant leur siège dans l'Etat membre d'imposition, est-il contraire au principe de libre circulation des capitaux ?

La Cour relève, tout d'abord, que le droit communautaire permet d'appliquer des dispositions fiscales entraînant certaines distinctions, notamment fondées sur la résidence des contribuables, si elles s'appliquent à des situations non objectivement comparables ou pouvant être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général. La cohérence du régime fiscal en vigueur se range parmi ces raisons impérieuses d'intérêt général.

La Cour considère que ces différences de traitement ne doivent en aucun cas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux.

Dans ces conditions, la Cour examine si la différence de traitement fiscal concernée est ou non justifiée.

La promotion de l'économie du pays avancée par les autorités néerlandaises (l'exonération accordée uniquement aux dividendes versés par les entreprises établies aux Pays-Bas visant, notamment, à améliorer le niveau des fonds propres des entreprises nationales) n'est pas retenue par la Cour : elle rappelle, en effet, qu'un objectif de nature purement économique ne peut pas constituer une raison impérieuse d'intérêt général de nature à justifier une restriction à une liberté fondamentale garantie par le droit communautaire.

La nécessité de préserver la cohérence du système fiscal néerlandais n'est pas non plus prise en compte par la Cour : aucun lien direct n'existe, en effet, entre l'octroi aux actionnaires résidant aux Pays-Bas d'une exonération en matière d'impôt sur le revenu au titre des dividendes perçus et l'imposition des bénéfices des sociétés ayant leur siège dans d'autres Etats membres. Ces deux impositions sont distinctes et frappent les contribuables distincts.

Enfin, la réduction des recettes fiscales ne peut pas être évoquée, selon la Cour, comme une raison impérieuse d'intérêt général pour justifier une mesure contraire à la libre circulation des capitaux.

La Cour relève qu'il est sans incidence que les dividendes concernés soient perçus dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise.

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