Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº47/2000

29 juin 2000

Arrêt du Tribunal dans l'affaire T-7/99

Medici Grimm KG / Conseil de l'Union européenne

MEDICI GRIMM OBTIENT L'ANNULATION PARTIELLE D'UN RÈGLEMENT ANTIDUMPING APPLIQUÉ À SES IMPORTATIONS DE SACS À MAIN EN CUIR EN PROVENANCE DE CHINE


Le Tribunal reproche au Conseil de ne pas avoir donné une portée rétroactive à un règlement de réexamen dans le cadre d'une procédure antidumping

Medici Grimm KG est une société de droit allemand. Elle a conclu un accord avec Lucci Creation Ltd, société implantée à Hong-Kong et possédant des établissements industriels en Chine, en vue de la production de sacs à main. Ces produits sont fabriqués à partir du cuir et d'autres matériaux fournis par Medici Grimm.

A la suite d'une plainte déposée par le Comité européen des industries de la maroquinerie (CEDIM), la Commission a publié, le 4 mai 1996, un avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de sacs à main originaires de la république populaire de Chine dans l'Union européenne. Une procédure d'enquête a ainsi débutée, sans que ni Medici ni Lucci Creation n'y participent.

A l'issue de la procédure, le 3 août 1997, le Conseil a institué des droits antidumping de 38% maximum sur les importations de sacs à main en cuir originaires de Chine.

Le 13 septembre 1997, la Commission a invité les producteurs/exportateurs taxés pour dumping à présenter des éléments nouveaux justifiant l'ouverture d'un réexamen intermédiaire des mesures antidumping qui leur étaient applicables. Cet examen était susceptible d'entraîner une révision des droits de douane à verser. A cet effet, la Commission a retenu la même période d'enquête que celle de l'enquête initiale.

Lucci Creation, en sa qualité de productrice/exportatrice, a répondu à cette invitation en fournissant les informations demandées par la Commission.

Elle a saisi l'occasion de cet examen intermédiaire pour demander à la Commission le remboursement des droits antidumping payés depuis le 3 août 1997 et qu'elle estimait ne pas devoir acquitter n'ayant, d'après elle, jamais pratiqué de dumping pendant la période d'enquête retenue. Elle a en effet suggéré qu'un tel remboursement était possible en conférant un effet rétroactif au règlement qui serait adopté au terme du réexamen intermédiaire.

Le 3 novembre 1998, le Conseil a adopté, sur proposition de la Commission, un nouveau règlement concernant notamment Medici Grimm. Il ressort de ce règlement qu'aucun dumping n'avait été constaté concernant les transactions entre Medici Grimm et Lucci Creation pendant la période d'enquête antérieure au 3 août 1997, et que, par conséquent, cette société était en droit de bénéficier d'une marge de dumping individuel de 0 %. Le Conseil a, cependant, rejeté la demande de l'entreprise: il estime, en effet, que le réexamen intermédiaire ne peut avoir des effets que dans le futur. La demande d'effet rétroactif n'a, par conséquent, pas été prise en compte par le nouveau règlement.

Medici Grimm demande dans ces conditions au Tribunal d'annuler le règlement du Conseil en raison du rejet de son effet rétroactif. La société allemande a par ailleurs introduit des demandes de remboursement des sommes perçues auprès des autorités douanières allemandes à compter d'août 1997 (pour des montants de 1 046 675 DM et 409 777,34 DM).

Le Tribunal considère qu'il n'y a eu aucune circonstance nouvelle qui pourrait avoir motivé l'ouverture du réexamen par la Commission le 13 septembre 1997 et que la finalité de cette procédure a été uniquement de permettre aux firmes n'ayant pas participé à la procédure initiale ayant débouché sur l'adoption du règlement du 3 août 1997 d'obtenir un traitement individuel.

Le Tribunal estime, dans ces conditions, que le Conseil a en réalité réouvert la procédure initiale et non pas procédé à un nouvel examen, contrairement à ce qu'il prétend. Si Lucci Creation n'avait pas pratiqué de dumping vers la Communauté pendant la période d'enquête initiale, il manquait ainsi, dès l'origine, les conditions nécessaires à la taxation des exportations.

Ainsi, le Tribunal estime que les institutions sont obligés de tirer toutes les conséquences de ces constatations et que Lucci Creation n'ayant pas pratiqué de dumping pendant la période d'enquête, le Conseil aurait dû donner une portée rétroactive à cette conclusion.

En outre, le Conseil ne pouvait pas se retrancher derrière la nature prospective du règlement de réexamen afin de s'opposer à l'application rétroactive du nouveau règlement reconnaissant l'absence de dumping et pénaliser ainsi Medici Grimm du seul fait de sa non participation (au demeurant facultative) à l'enquête initiale.

Rappel : un pourvoi limité aux questions de droit peut être formé devant la Cour de justice des Communautés européennes contre cette décision du Tribunal, dans les deux mois à compter de sa notification.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas le Tribunal. Langues disponibles : anglais, allemand, français.

L'arrêt est publiée en anglais et en français

Pour de plus amples informations veuillez contacter M. Jean-Michel Rachet, tél.: (00352) 4303 - 3205 fax.: (00352) 4303 - 2034.