Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 48/00

4 juillet 2000

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-387/97

Commission contre République hellénique

La Cour de justice condamne la Grèce à payer une astreinte de 20 000 euros par jour


Pour la première fois, la Cour de justice sanctionne, à la demande de la Commission, un État membre pour non-exécution d'un de ses précédents arrêts.

En application du traité de Maastricht, la Cour développe une jurisprudence nouvelle incitant au respect immédiat du droit communautaire par les États membres.

En 1987, la Commission a reçu une plainte dénonçant les rejets incontrôlés des déchets par plusieurs communes du département de La Canée (Crète) dans le torrent Kouroupitos, à 200 mètres de la mer. Les déchets provenaient de bases militaires, d'hôpitaux et d'industries de la région.

En 1992, la Cour de justice a, par un premier arrêt, constaté que la République hellénique n'avait pas pris les mesures nécessaires pour éliminer, dans la région de La Canée, les déchets toxiques et dangereux, tout en assurant la protection de la santé de l'homme et la sauvegarde de l'environnement, conformément aux prescriptions de deux directives communautaires de 1975 et 1978 que la Grèce aurait dû appliquer dès le 1er janvier 1981.

En l'absence de communication des mesures d'exécution de cet arrêt, la Commission a rappelé, en 1993, les autorités grecques à leurs obligations et a décidé, fin 1995, d'engager une nouvelle procédure. Cette possibilité a été introduite par le Traité sur l'Union européenne (traité de Maastricht) et peut aboutir à la condamnation de l'État membre concerné à payer une astreinte ou une somme forfaitaire.

En 1997, la Commission a donc demandé à la Cour de justice de condamner la Grèce à payer 24 600 euros par jour de retard à compter du prononcé du nouvel arrêt.

Dans son arrêt, la Cour vérifie successivement si chacune des obligations - au sujet desquelles le premier arrêt avait constaté un manquement - a depuis été remplie.

En ce qui concerne en particulier l'obligation d'éliminer les déchets sans causer de danger pour l'homme et de préjudice à l'environnement, la Cour constate qu'ils sont toujours jetés d'une manière incontrôlée dans le ravin de Kouroupitos. La résistance de la population à l'emplacement de deux installations destinées à leur traitement correspond, pour la Cour, à une situation interne qui ne peut pas justifier l'absence de respect des obligations communautaires.

La Cour relève par contre qu'il n'a pas été prouvé que les déchets toxiques et dangereux sont toujours éliminés de telle sorte qu'ils mettent en danger la santé de l'homme et portent préjudice à l'environnement.

Enfin, en ce qui concerne les plans et programmes d'élimination des déchets et des déchets toxiques et dangereux, la Cour constate que la Grèce n'a réalisé que des actions ponctuelles et n'a adopté que des réglementations fragmentaires qui ne correspondent absolument pas à l'établissement d'un programme global.

La Cour juge que, en l'espèce, l'astreinte constitue le moyen le plus approprié pour assurer l'application uniforme et effective du droit communautaire et pour amener la Grèce à se conformer à ses obligations.

La Cour traite ensuite de la fixation du montant de l'astreinte. La proposition effectuée par la Commission dans sa requête constitue, pour la Cour, une base de référence utile, même si la Cour ne s'estime pas liée par celle-ci.

Les critères de base à considérer sont, en principe, la durée de l'infraction, son degré de gravité et la capacité de payer de l'État membre en cause. Pour l'application de ces critères, la Cour tient compte, en particulier, des conséquences du défaut d'exécution sur les intérêts privés et publics et de l'urgence qu'il y a à amener l'État membre concerné à se conformer à ses obligations.

En considération de la nature grave, voire particulièrement grave des manquements, ainsi que de la durée jugée considérable de l'infraction, la Cour condamne la Grèce à payer sur le compte "ressources propres de la CE" une astreinte de 20 000 euros par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt de 1992 à compter d'aujourd'hui, 4 juillet 2000.

NB: Deux autres affaires de ce type sont actuellement pendantes devant la Cour de justice (une contre la France en matière de travail de nuit des femmes: C-224/99, une seconde affaire contre la Grèce en matière de reconnaissance de diplômes: C-197/98).

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice. Langues disponibles : toutes les langues officielles.

Pour le texte intégral de l'arrêt veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations veuillez contacter M. J. M. Rachet, tél. (352) 43 03 3205 fax (352) 43 03 2034.

Des images de l'audience sont disponibles sur "Europe by Satellite" - Commission Européenne, Presse et communication, L - 2920 Luxembourg, tél: (352) 43 01 32392, fax (352) 4301 35249, ou B-1049 Bruxelles, tel. (32) 2 2950786, fax (32) 2 2301280.