La législation suédoise qui prévoit des mesures automatiques en faveur de l'accès des femmes à des fonctions publiques, y compris en cas de qualification non égale à celle des hommes, est contraire au droit communautaire. La cour rappelle qu'une priorité donnée aux femmes à qualification égale - qui tend à rétablir l'équilibre - n'est pas contraire au droit communautaire à condition qu'une appréciation objective de chaque candidature individuelle soit garantie.
Le 3 juin 1996, l'université de Göteborg a annoncé la vacance d'une chaire de professeur en sciences de l'hydrosphère. L'offre d'emploi indiquait que la désignation à ce poste devrait contribuer à promouvoir l'égalité des sexes dans la vie professionnelle et qu'une discrimination positive pourrait être appliquée conformément à la réglementation suédoise.
Le jury scientifique, chargé de proposer la désignation d'un candidat au recteur de l'université, a classé les candidats et sélectionné Mme Destouni comme premier choix, Monsieur Anderson en second et Mme Fogelqvist en troisième. Ce choix tenait compte tant de l'appréciation des mérites scientifiques que des exigences de la législation suédoise en matière de discrimination positive.
Cette dernière prévoit, en effet, que les nominations aux fonctions de professeur tiennent compte de la nécessité d'accorder une priorité au sexe sous-représenté si cela s'avère nécessaire pour que le candidat appartenant à ce sexe soit désigné et à condition que la différence entre les qualifications ne soit pas si importante qu'elle entraîne un manquement à l'exigence d'objectivité lors de l'engagement
Après le retrait de Mme Destouni, que le jury avait désigné en indiquant expressément qu'il n'avait pas manqué à l'exigence d'objectivité, le jury, consulté une nouvelle fois par le recteur, a estimé que la différence de qualification entre les deux candidats restants était considérable.
Le 18 novembre 1997, le recteur a cependant désigné Mme Fogelqvist.
Cette décision a été attaquée devant les instances de recours suédoises par M. Anderson et Mme Abrahamsson, candidats non retenus.
La commission des recours de l'enseignement supérieur interroge la Cour de justice des Communautés européennes sur la conformité de la législation suédoise avec le droit communautaire en vigueur en matière d'égalité de traitement entre hommes et femmes.
La Cour rappelle tout d'abord sa jurisprudence antérieure en vertu de laquelle une action visant à promouvoir prioritairement les candidats féminins dans les secteurs de la fonction publique où les femmes sont sous-représentées sont compatibles avec le droit communautaire:
La Cour constate que la législation suédoise permet de donner priorité à un candidat appartenant au sexe sous-représenté qui, bien que suffisamment qualifié, n'a pas de qualification égale à celle des autres candidats du sexe opposé.
La Cour relève que l'appréciation des qualifications dans le processus de sélection en cause ne repose pas sur des critères clairs et certains (ancienneté, âge, date de la dernière promotion, situation familiale, revenu du ou de la partenaire...). Le risque d'une appréciation arbitraire de la qualification des candidats ne peut donc pas être écartée par une application de critères transparente.
Cette réglementation accorde de manière automatique la priorité aux candidats appartenant au sexe sous-représenté, dès que ceux-ci sont suffisamment qualifiés, à la seule condition que la différence entre les mérites des candidats de chacun des sexes ne soit pas d'une importance telle qu'il en résulterait un manquement à l'exigence d'objectivité lors de l'engagement.
La Cour en conclut que la méthode de sélection prévue par la réglementation suédoise n'est pas conforme au droit communautaire: la sélection repose en définitive sur la seule appartenance au sexe sous-représenté, les candidatures n'étant pas soumises à une appréciation objective tenant compte des situations d'ordre personnel de tous les candidats. La méthode de sélection retenue s'avère, par ailleurs, disproportionnée au but poursuivi.
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