Devant s'aligner sur ces Etats, ils devront opérer un remboursement sur plusieurs années des ressources propres de TVA avec intérêts de retard
Les prestations de services sont assujetties à la TVA dans des conditions définies par la réglementation communautaire ("sixième directive TVA" de 1977). Ainsi, sont concernées les opérations économiques exploitées en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
Les organismes de droit public sont exonérés: ils ne doivent pas verser la TVA dans la mesure où ils exercent, dans le cadre d'un régime particulier qui leur est propre, les activités économiques concernées en tant qu'autorités publiques (même si, à cette occasion, ils perçoivent des droits, des redevances, des cotisations ou des rétributions).
La Commission demande à la Cour de constater que la France, les Pays-Bas, la Grèce, l'Irlande et le Royaume-uni ne respectent pas le droit communautaire en ne soumettant pas les péages sur les routes et autoroutes à la TVA.
La Cour rappelle, tout d'abord, le champ d'application très large de cette réglementation qui s'applique indépendamment des buts et des résultats de l'activité économique en cause. Dans ces conditions, elle estime que les exploitants d'autoroutes accomplissent bien une activité économique au sens de la réglementation communautaire: ils mettent à disposition des usagers, contre rémunération, une infrastructure routière. Ces opérateurs, privés ou publics, exercent ainsi une prestation de service à titre onéreux. La Cour reconnaît donc l'existence d'un lien direct entre les services rendus - mise à disposition d'une infrastructure routière - et la contre-valeur pécuniaire reçue - règlement d'un péage -.
La Cour examine ensuite si ces cinq Etats membres peuvent bénéficier de l'exonération en vertu de laquelle les organismes de droit public ne sont pas considérés comme assujettis pour les opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques.
La Cour a jugé que deux conditions cumulatives devaient être satisfaites pour bénéficier de cette exonération:
La Cour constate que, aussi bien en France qu'en Irlande et qu'au Royaume-uni, l'activité consistant à mettre à disposition des usagers une infrastructure routière moyennant acquittement d'un péage, est exercée, au moins en partie, par des opérateurs de droit privé. Dans ces conditions l'exonération de TVA ne trouve pas application.
La Cour est amenée pour ces trois Etats à déterminer si, une infraction au droit communautaire étant constatée, la France, l'Irlande et le Royaume-uni doivent rembourser la TVA qui aurait dû être prélevée afin de ne pas faire subir un préjudice financier à la Communauté. En effet, la TVA constitue une des ressources propres des Communautés dont la réglementation prévoit la perception d'intérêts de retard en cas de non paiement.
Quant aux conséquences financières de sa décision, la Cour relève que les trois Etats ne doivent verser a posteriori des ressources propres TVA augmentées des intérêts de retard que:
compte tenu des dates d'introduction des différents recours.
En revanche, la perception des péages d'autoroute était ou reste réservée à des organismes de droit public aux Pays-Bas (Wejschap Tunel Dordtse Kil) et en Grèce (Fonds national de construction des autoroutes) ; or, la Commission n'a pas démontré que cette exploitation se déroulait dans des conditions identiques à celles d'un opérateur économique privé. Dans ces conditions, les Pays-bas et la Grèce ne sont pas condamnés.
N.B: la situation des péages portugais (C-276/98) et espagnols (C-83/99) sont actuellement pendantes devant la Cour.
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