Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 57/00

12 septembre 2000

Arrêt de la Cour dans les affaires C-180/98 à C-184/98

Pavel Pavlov e.a et Stiching Pensioenfonds Medische Specialisten

LE FONDS DE PENSION COMPLEMENTAIRE DES MEDECINS SPECIALISTES NEERLANDAIS EST UNE ENTREPRISE SOUMISE AU DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA CONCURRENCE


L'attribution de la gestion d'un fonds, chargé de la gestion d'un régime de pension complémentaire, instauré par une organisation représentative des membres d'une profession libérale et auquel l'affiliation est rendue obligatoire par les pouvoirs publics, qui détermine lui-même le montant de ses cotisations et des prestations et qui fonctionne selon le principe de capitalisation, n'est pas contraire au droit communautaire de la concurrence

Une loi de 1972 régit aux Pays-Bas le système des pensions complémentaires en vertu duquel ces dernières sont gérées dans le cadre de régimes collectifs s'appliquant à un secteur de l'économie, à une profession ou aux travailleurs d'une entreprise. L'affiliation à ces régimes est obligatoire.

Monsieur Pavlov et quatre autres médecins spécialistes de l'hôpital de Nimègue se sont opposés, depuis 1996, à leur affiliation obligatoire au Fonds de pension des médecins spécialistes institué en 1973.

Ils avancent, en effet, qu'en tant que salariés de leur établissement, ils dépendant d'un autre fonds, le Fonds sectoriel de pension pour la santé. Ils ne versent donc plus leurs cotisations depuis cette date au Fonds de pension des médecins spécialistes. Ce Fonds leur a adressé une injonction de payer leurs arriérés de primes. Les médecins ont attaqué cette injonction devant la juridiction nationale compétente qui a décidé de surseoir à statuer et d'interroger la Cour de justice des Communautés européennes sur la compatibilité du système néerlandais de fonds de pension des médecins spécialistes avec le droit communautaire de la concurrence.

La Cour rappelle, tout d'abord, sa jurisprudence antérieure: la décision prise par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs d'un secteur déterminé, dans le cadre d'une convention collective, d'instaurer dans ce secteur un seul fonds de pension chargé de la gestion d'un régime de pension complémentaire et de demander aux pouvoirs publics de rendre obligatoire l'affiliation à ce fonds pour tous les travailleurs de ce secteur, ne relève pas de l'interdiction des ententes prévue par le traité.

La Cour considère que cette exclusion ne s'applique pas par nature à des fonds qui n'ont pas été établis dans le cadre de conventions collectives.

L'interdiction des ententes s'applique donc a priori à une décision des membres d'une profession libérale d'instaurer un fonds de pension chargé de la gestion d'un régime de pension complémentaire et de demander aux pouvoirs publics de rendre obligatoire l'affiliation à ce fonds de tous les membres de cette profession.

La Cour estime que les médecins spécialistes constituent des entreprises: ils fournissent, en leur qualité d'opérateurs économiques indépendants, des services sur le marché des services médicaux spécialisés, reçoivent une rémunération de leurs patients et assument les risques financiers afférents à l'exercice de leur activité. Dans ces conditions, leur affiliation à un régime professionnel de pension complémentaire apparaît étroitement liée à l'exercice de leur activité professionnelle.

Leur organisation professionnelle peut également être considérée, aux yeux de la Cour, comme une association d'entreprises, dans la mesure, notamment, où elle n'est pas composée majoritairement de représentants de la puissance publique.

Si la Cour considère, dans ces conditions, que la décision des membres de cette profession libérale de créer un fonds de pension complémentaire restreint la concurrence (les médecins ne se font ainsi pas mutuellement concurrence pour obtenir une assurance moins onéreuse pour cette partie de leur pension), elle estime cependant qu'une telle décision ne restreint pas sensiblement le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, le coût du régime de pension complémentaire n'exerçant qu'une influence marginale et indirecte sur le coût final des services offerts par les médecins spécialistes.

Ainsi, cette décision n'apparaît pas, aux yeux de la Cour, comme contraire au droit communautaire de la concurrence, pas plus d'ailleurs, et pour les mêmes raisons, que celle de l'Etat membre concerné de rendre l'affiliation à ce régime obligatoire.

Le fonds de pension complémentaire, ainsi instauré, constitue bien également une entreprise au sens du traité. La Cour constate, en effet, que le Fonds définit lui-même le montant des cotisations et des prestations qu'il fournit. Il fonctionne selon le principe de capitalisation, les résultats financiers des placements effectués, pour lesquels il est soumis au contrôle de la chambre des assurances, déterminant le montant des prestations fournies. Ces caractéristiques amènent la Cour à considérer que le Fonds exerce une activité économique en concurrence avec les compagnies d'assurance et constitue bien une entreprise.

Il bénéficie d'un droit exclusif de recouvrer et de gérer des cotisations concernant un volet du régime de pension. Il occupe dès lors, d'après la Cour, une position dominante sur le marché de l'assurance. La Cour n'estime pas disposer, cependant, de suffisamment d'éléments pour constater que le simple exercice du droit exclusif qui lui a été conféré amène le Fonds à exploiter cette position dominante de façon abusive ou que le Fonds n'est pas en état de satisfaire les besoins des médecins spécialistes en la matière.

Dans ces conditions, la Cour estime que le droit exclusif octroyé au Fonds n'est pas contraire au droit communautaire de la concurrence.

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