Si le droit communautaire prévoit que l'étiquetage des denrées alimentaires ne doit pas induire en erreur l'acheteur ou le consommateur, il s'oppose aux aspects de la réglementation française qui impose le recours à la seule langue française pour les mentions d'étiquetage.
Monsieur Yannick GEFFROY travaille comme acheteur au sein du groupe français CASINO.
A la suite d'un contrôle effectué par la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraude du Puy-de-Dôme, le 5 juin 1996, à l'hypermarché GEANT (groupe CASINO) de Clermont-Ferrand, M. GEFFROY a été condamné par le Tribunal de police de Saint-Etienne au paiement de 506 amendes pour infraction à la réglementation française concernant l'étiquetage des denrées alimentaires (501 amendes de 50 FRF et 5 amendes de 2.000 FRF). CASINO a été reconnu comme civilement responsable.
Le constat de la Direction de la concurrence portait sur les faits suivants :
La Cour d'appel de Lyon, saisie de l'affaire, interroge la Cour de justice des Communautés européennes sur la compatibilité de la réglementation française avec le droit communautaire portant sur l'étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires.
Le droit communautaire prévoit, en effet, que l'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé, ne doivent pas être de nature à induire l'acheteur en erreur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire concernée (nature, qualités, composition, quantité, durabilité, origine ou provenance, mode de fabrication ou obtention de celle-ci).
La Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas de statuer sur la question de savoir si l'étiquetage de certains produits induit ou non le consommateur en erreur. Elle rappelle que cette tâche revient à la juridiction nationale. Elle peut, cependant, apporter quelques précisions afin de guider cette dernière dans sa décision.
Dans ces conditions, la Cour considère, tout d'abord, que le fait que la composition de boissons alcoolisées à base de pommes, fabriquées et commercialisées légalement dans un Etat membre sous la dénomination "cider", ne soit pas conforme aux exigences de la réglementation d'un autre Etat membre pour la production de cidre, n'est pas suffisant en soi pour interdire leur commercialisation dans ce dernier Etat sous la dénomination "cidre" au seul motif que l'utilisation de cette dénomination induirait le consommateur en erreur.
La Cour rappelle, en effet, les conditions dans lesquelles les Etats membres peuvent exiger la modification de la dénomination d'un produit alimentaire : le produit concerné doit être différent, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, des marchandises généralement connues sous la même dénomination au sein de la Communauté. Pour des différences moins importantes, un étiquetage adéquat doit suffire.
Concernant les exigences linguistiques de la réglementation française, la Cour rappelle sa jurisprudence antérieure en vertu de laquelle le droit communautaire s'oppose :
En revanche, une réglementation qui prévoit l'utilisation d'une langue déterminée pour l'étiquetage mais qui permet l'utilisation d'une autre langue facilement comprise par les acheteurs est conforme au droit communautaire.
La Cour estime, dans ces conditions, que la réglementation française, qui impose l'utilisation d'une langue déterminée pour l'étiquetage des denrées alimentaires sans permettre la possibilité d'utiliser une autre langue facilement comprise par les acheteurs ou que leur information soit assurée par d'autres mesures, n'est pas conforme au droit communautaire.
N.B: L'attention du lecteur est attirée sur le fait que la Cour interprète le droit communautaire applicable à l'époque des faits. Les dispositions concernées de la directive 79/112 ont depuis été modifiées (par une directive de janvier 1997).
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