Le respect de ces exigences est contrôlé par le juge national appelé à vérifier la légalité d'une procédure d'expropriation.
Mesdames et Monsieur LINSTER possèdent des parcelles à Hellange. L'Etat du grand-duché du Luxembourg a demandé au Tribunal d'arrondissement de Luxembourg de prononcer leur expropriation de ces terrains.
Une loi du 13 juillet 1995 a, en effet, été adoptée par la Chambre des députés du grand-duché, prévoyant la liaison autoroutière entre Rodange et Bettembourg. A cette occasion, les députés ont également adopté une motion invitant le Gouvernement à réaliser la variante sud de la liaison autoroutière avec la Sarre. Le Gouvernement a, par la suite, arrêté le tracé définitif de cette liaison autoroutière et, par voie de conséquence, la liste des parcelles et des propriétaires concernés par une expropriation en vue de la construction de la section "Hellange-Mondorf-les-Bains".
La juridiction saisie, appelée à se prononcer sur la légalité d'une procédure d'expropriation, interroge la Cour de justice des Communautés européennes sur différents aspects de la réglementation communautaire relative à l'évaluation des incidences de projets publics et privés sur l'environnement.
La directive communautaire prévoit que les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement doivent faire l'objet d'évaluations de leurs incidences sur l'environnement et des procédures d'information du public. Le texte communautaire prévoit que ces obligations ne s'appliquent pas aux projets adoptés en détail par un acte législatif national spécifique. La procédure législative doit normalement permettre, en effet, d'atteindre l'objectif de mise à disposition d'informations du public.
La Cour rappelle qu'une directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens qu'ils entendent employer. Les justiciables doivent être en mesure d'invoquer devant les juridictions nationales les obligations ainsi imposées aux Etats membres et de vérifier s'ils sont restés dans les limites de la marge d'appréciation qui leur est reconnue.
Ainsi, les Etats membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que le public ait accès aux informations minimales lors d'une demande d'autorisation de réaliser un projet : le public doit avoir la possibilité de faire connaître son avis avant que le projet ne débute. Dans ces conditions, la Cour estime que la marge d'appréciation dont disposent les Etats membres doit s'exercer sous le contrôle du juge qui pourra être amené à vérifier si les autorités nationales ne l'ont pas outrepassée.
La Cour, interprétant de manière uniforme la notion d'acte législatif national spécifique, estime que s'agissant d'une disposition limitant le champ d'application de la directive, elle doit être interprétée d'une manière restrictive : les objectifs de la directive sont sensés être atteints à travers une procédure législative, c'est-à-dire que la mise à disposition d'informations doit être assurée à travers cette procédure. Le législateur doit donc disposer d'informations équivalentes à celles qui seraient soumises à l'autorité compétente dans le cadre d'une procédure ordinaire d'autorisation du projet pour que les objectifs de la directive puissent être atteints.
La Cour rappelle, dans ces conditions, le contenu minimal des informations que l'acte législatif devra contenir pour adopter le projet en détail :
La rédaction de l'acte législatif concerné devra également attester que les objectifs sont atteints.
La Cour rappelle que le juge national devra donc déterminer, dans le cas qui lui est soumis, si la procédure législative a permis d'atteindre les objectifs de la directive.
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