Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 64/00

26 septembre 2000

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-205/98

LES PEAGES PERCUS SUR L'AUTOROUTE DU BRENNER NE RESPECTENT PAS LA DIRECTIVE COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE


Le régime des péages sur l'autoroute du Brenner aboutit à une discrimination indirecte fondée tant sur la nationalité du transporteur que sur l'origine ou la destination du transport et méconnaît le lien nécessaire entre le taux des péages et les coûts du réseau d'infrastructures concerné

L'autoroute du Brenner (A13) relie la ville d'Innsbruck (Tyrol) à la frontière de l'Autriche avec l'Italie. Depuis 1983, le financement des opérations de construction et de développement de cette autoroute a été confié à une société (ASFINAG) contrôlée par l'Etat.

Avec effet au 1er juillet 1995, le prix des péages pour les véhicules de plus de trois essieux empruntant le parcours dit "complet" (principalement le trajet entre le péage D'Innsbruck-Est ou Innsbruck-Ouest et la frontière italienne) a été augmenté. Une seconde augmentation touchant les mêmes véhicules et le même trajet a eu lieu le 1er février 1996.

Le droit communautaire (directive 93/89/CEE) prévoit que les péages sont perçus sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur ou de l'origine ou de la destination du transport. Par ailleurs, les taux des péages doivent être liés aux coûts des réseaux d'infrastructures.

En 1995, la Cour a annulé la directive pour défaut de consultation régulière du Parlement européen, tout en maintenant en vigueur ses effets jusqu'à l'adoption d'une nouvelle directive, finalement intervenue le 17 juin 1999 (directive 1999/62/CE).

La Commission demande à la Cour de justice de constater que l'Autriche n'a pas respecté le droit communautaire en procédant à ces augmentations qui, selon elle, affectent en majorité des véhicules non immatriculés en Autriche. Par ailleurs, la Commission reproche à l'Autriche d'avoir procédé à ces augmentations sans qu'elles soient liées aux coûts de construction et d'exploitation de l'autoroute du Brenner.

La Cour constate, tout d'abord, que ces augmentations comportent bien une discrimination indirecte fondée sur la nationalité du transporteur dans la mesure où elles affectent majoritairement des véhicules immatriculés dans les autres Etats membres. Le critère de l'immatriculation constitue, en effet, pour la Cour, un critère valable pour conclure à une telle discrimination: les véhicules immatriculés dans un Etat membre sont en général exploités par des opérateurs économiques de cet Etat. Or, ce sont essentiellement ces véhicules qui empruntent le parcours complet et sont affectés par les augmentations tarifaires: 84% des véhicules de plus de trois essieux qui effectuent ce parcours ne sont pas immatriculés en Autriche. En revanche, les véhicules de plus de trois essieux effectuant un transport analogue sur certains parcours partiels et qui sont en majorité des véhicules autrichiens, paient après ces deux augmentations un tarif au kilomètre bien plus avantageux.

La Cour estime que, contrairement au gouvernement autrichien, des préoccupations d'ordre environnemental ou liées à la politique national des transports ne peuvent pas être invoquées d'après le droit communautaire par les autorités nationales pour justifier des tarifs discriminatoires.

La Cour considère également que ces augmentations constituent une discrimination indirecte en raison de l'origine ou de la destination du transport. En effet, les véhicules de plus de trois essieux parcourant le trajet complet effectuent en grande majorité un trafic de transit à travers le territoire autrichien contrairement aux véhicules de plus de trois essieux qui empruntent des parcours partiels comparables, lesquels ne sont pas destinés au trafic de transit.

La Cour estime, enfin, que le lien nécessaire entre les taux des péages et les coûts relatifs à la construction, à l'exploitation et au développement du parcours concerné n'est pas respecté. Les tarifs pratiqués dépassent, en effet, largement ces coûts de construction.

Dans ces conditions, la Cour estime que l'Autriche n'a pas respecté le droit communautaire en procédant à ces augmentations.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de Justice. Langues disponibles : anglais, allemand, français, italien

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