Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 66

26 septembre 2000

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-175/99

Didier Mayeur et AIPM

LES DROITS DES TRAVAILLEURS SONT PROTÉGÉS PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE EN CAS DE TRANSFERT D'UNE ASSOCIATION PRIVÉE VERS UNE COMMUNE


Le transfert de l'activité d'information et de publicité d'une association de droit privé vers une commune ne peut pas être la cause du licenciement d'un salarié

Monsieur MAYEUR a été salarié d'une association privée à but non lucratif (Association Promotion de l'Information Messine - APIM-) ayant pour mission la promotion des services de la ville de Metz. Cette association réalisait, notamment, une publication pour laquelle Monsieur Mayeur était en charge des encarts publicitaires.

A la suite de la dissolution de l'association et de la reprise de ses activités par la ville de Metz, Monsieur Mayeur a été licencié avec, pour motifs, la "cessation d'activité".

Il a alors saisi le Conseil des prud'hommes afin de faire constater le caractère abusif de son licenciement et a demandé une compensation financière.

Le Conseil des prud'hommes a constaté que la jurisprudence de la Cour de cassation française n'appliquait pas la directive communautaire relative au maintien des droits des travailleurs lorsque les transferts d'activité ont lieu vers des établissements publics administratifs, tels une commune.

Il interroge la Cour de justice des communautés européennes pour que soit précisé si la directive s'applique lors d'un transfert d'activité réalisé par une personne morale de droit privé (par exemple, une association), vers une personne morale de droit public agissant dans le cadre spécifique du droit administratif (par exemple, une commune exploitant un journal de publicité et d'information sur les services offerts aux administrés).

La Cour de justice considère, tout d'abord, qu'un transfert d'activité vers un organisme de droit public - même si l'activité en cause est de nature administrative - n'exclut pas l'application du droit communautaire concerné.

Elle estime que l'association APIM constitue bien une entreprise au sens de la directive communautaire, c'est-à-dire une entité économique organisée de manière stable, avec un ensemble structuré de personnes et d'éléments permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un but propre.

La directive ne s'applique pas dans le cadre de la réorganisation de structures administratives.

Or, la Cour estime que l'association, bien que très liée à la ville de Metz, n'était pas en charge d'une mission d'intérêt général relevant de l'exercice de la puissance publique. Le transfert ne peut donc pas, dans ces conditions, être assimilé à une simple réorganisation d'une entité publique.

La Cour réaffirme que le transfert doit porter sur une entité autonome qui conserve son identité.

Concernant la réalité d'un transfert, la Cour estime qu'il ne suffit pas de démontrer que l'activité exercée par l'ancien et le nouvel employeur est similaire. EIle renvoie à la prise en considération d'un faisceau d'indices: type d'entreprise, transfert des éléments corporels, valeur des éléments incorporels, reprise de l'ensemble des effectifs, transfert de la clientèle, degré de similarité des activités exercées, durée d'une éventuelle suspension des activités.

Et ce n'est que dans certaines circonstances que pourraient être pris en considération l'organisation, le fonctionnement, le financement, la gestion et le régime juridique applicable... Le juge national devra apprécier ces différents éléments pour conclure, le cas échéant, à la réalité d'un transfert.

Il est également indispensable que l'entité conserve son identité: cette dernière ressort notamment du personnel, de l'encadrement, de l'organisation du travail, des méthodes ou moyens d'exploitation.

La Cour rappelle que la directive vise à assurer lors d'un transfert la continuité des relations de travail au sein d'une entité économique. La personne morale ou physique nouvellement responsable de l'exploitation de l'entreprise ainsi transférée contracte en effet à cette occasion des obligations d'employeur à l'égard des salariés de l'entreprise.

Dans ces conditions, le transfert d'une entreprise ne peut pas en lui-même constitué un motif de licenciement.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice. Langues disponibles : français, italien

Pour le texte intégral de l'arrêt veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations veuillez contacter M. Gaëtan Torris, tél. (352) 43 03 25 82 fax (352) 43 03 26 74.