L'interdiction imposée par arrêté royal du 4 octobre 1994 est jugée non conforme au principe de libre circulation des capitaux
Le ministre des Finances belge a contracté, par un arrêté royal du 4 octobre 1994, un emprunt public de 1 milliard DM sur le marché des euro-obligations. Cet arrêté interdit la souscription de cet emprunt par les résidents belges.
La Commission demande à la Cour de condamner la Belgique pour manquement au principe de libre circulation des capitaux.
La Cour constate que l'arrêté royal affecte bien la libre circulation des capitaux entre les Etats membres: il ne s'agit pas, en effet, d'une mesure purement interne puisque l'emprunt concerné est côté à la bourse de Francfort et régi par le droit allemand. Les mesures d'interdiction édictées à l'égard des résidents belges excluent la possibilité pour ces derniers de souscrire à un emprunt public émis à l'étranger et consiste en une interdiction totale d'exercer une liberté fondamentale garantie par le traité.
La Cour exclut, par ailleurs, que la Belgique ait agi, comme elle le prétend, en tant qu'opérateur privé. En effet, la Cour estime qu'il existe un lien indissociable entre la mesure de caractère réglementaire de renoncer à la perception du précompte mobilier, que seul l'Etat est habilité à prendre en tant qu'autorité publique, et l'interdiction imposée aux résidents belges. La mesure est bien prise par l'Etat belge en tant qu'autorité publique, les motivations avancées par le Royaume de Belgique étant des motivations d'ordre fiscal.
La Cour examine ensuite si cette restriction est justifiée par l'objectif poursuivi et proportionnée à ce dernier.
Elle estime que le Royaume de Belgique ne peut pas se fonder, pour justifier cette mesure, sur la nécessité de préserver la cohérence fiscale. La Belgique avançait, en effet, que l'avantage fiscal (exonération de la retenue du précompte mobilier) dont bénéficient les souscripteurs d'euro-obligations risquait d'entamer la cohérence de son système, les emprunts émis sur le marché domestique pour les particuliers résidant en Belgique n'étant pas exonérés du précompte mobilier.
La Cour rappelle que la lutte contre l'évasion fiscale et l'efficacité des contrôles fiscaux ne peuvent être invoquées pour justifier une mesure de restriction à la libre circulation des capitaux que dans le respect du principe de proportionnalité. Les mesures d'interdiction en cause doivent, en effet, être indispensables.
Or, la Cour rappelle qu'une présomption générale d'évasion fiscale ou de fraude fiscale ne peut justifier une mesure fiscale portant atteinte aux objectifs de libre circulation des capitaux. La Cour remarque, par ailleurs, que des résidents belges souhaitant investir dans des emprunts émis sur le marché euro-obligataire par d'autres émetteurs ne seraient pas non plus soumis à la retenue du précompte mobilier prévue pour les emprunts domestiques.
Dans ces conditions, la Cour considère que la Belgique a manqué à ses obligations en ne respectant pas le principe de libre circulation des capitaux.
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