Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 68/00

26 septembre 2000

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-262/97

Rijksdienst voor Pensioenen et Robert Engelbrecht

LA COUR SE PRONONCE SUR LA COMPATIBILITE D'UNE LEGISLATION NATIONALE SUR LE CUMUL DES PENSIONS AVEC LE PRINCIPE COMMUNAUTAIRE DE LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS


La réduction du montant de la pension accordée à un salarié par le régime de pension d'un Etat membre à la suite de l'octroi d'une autre pension accordée à son conjoint en vertu du régime d'un autre Etat membre n'est pas conforme au droit communautaire lorsque les ressources du ménage demeurent inchangées

Monsieur ENGELBRECHT a exercé une activité salariée aux Pays-Bas et en Belgique. Il a cotisé entre 1958 et 1993 aux régime de pension correspondants.

Monsieur Engelbrecht a pris sa retraite à 65 ans, en mai 1993. Des prestations de vieillesse néerlandaises et belges lui ont alors été versées.

La législation néerlandaise prévoit le versement d'une pension de vieillesse à un taux dit "plein" pour une personne mariée vivant en ménage de façon durable avec un partenaire de moins de 65 ans.

Madame ENGELBRECHT a perçu à partir de son 65ème anniversaire, en août 1994, une pension de vieillesse néerlandaise.

Jusqu'alors, Monsieur ENGELBRECHT touchait de la caisse néerlandaise un "supplément mensuel au titre de son conjoint" qui lui a été alors retiré. Les ressources du ménage sont cependant restées inchangées à la suite de ces modifications.

Prenant en compte la prestation de vieillesse accordée par le système néerlandais à l'épouse de Monsieur Engelbrecht, la caisse de pension belge a alors décidé de convertir la pension belge accordée à Monsieur ENGELBRECHT au taux dit "de ménage" (soit un taux de 75 %) en une pension au taux dit "d'isolé" (soit un taux de 60 %).

La caisse belge a en effet appliqué la législation nationale anticumul en vertu de laquelle les travailleurs ne peuvent pas prétendre à un taux de ménage si leur conjoint bénéficie d'une pension ou d'un avantage correspondant versé par une autre caisse.

La juridiction belge saisie du litige opposant Monsieur ENGLEBRECHT à la caisse de pension belge interroge la Cour de justice sur la compatibilité de cette législation avec le principe de libre circulation des travailleurs : une législation nationale anticumul de cette sorte entraîne-t-elle une entrave à la libre circulation des travailleurs?

La Cour rappelle, dans un premier temps, que les Etats membres demeurent compétents pour aménager leur système de sécurité sociale. Elle considère cependant que l'exercice du droit à la libre circulation des travailleurs migrants ne doit pas donner lieu à la perte des avantages de sécurité sociale assurés par la législation d'un Etat membre.

Or, la perte ou la réduction d'un avantage social au détriment d'un travailleur du simple fait de la prise en compte d'une prestation de même nature octroyée à son conjoint, alors même qu'aucune augmentation des ressources globales du ménage n'est enregistrée, est de nature à entraver l'exercice de ce droit à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté.

Dans ces conditions, une réglementation qui prévoit la réduction du montant de la pension à un travailleur en fonction de l'attribution à son conjoint d'une pension par le régime d'un autre Etat membre n'est pas conforme au droit communautaire lorsque cette dernière pension n'augmente pas les ressources globales du ménage.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice. Langues disponibles : anglais, français, néerlandais.

Pour le texte intégral de l'arrêt veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations veuillez contacter M. J. M. Rachet, tél. (352) 43 03 3205 fax (352) 43 03 2034.