Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 72/00

5 octobre 2000

Arrêts de la Cour dans les affaires C-376/98 et C-74/99

République fédérale d'Allemagne/Parlement européen et Conseil de l'Union européenne
The Queen/Secretary of State for Health and Others ex parte: Imperial Tobacco Ltd e.a.

LA COUR ANNULE LA DIRECTIVE RELATIVE A LA PUBLICITE ET AU PARRAINAGE EN FAVEUR DES PRODUITS DU TABAC


Le législateur communautaire n'avait pas de compétence pour l'adopter au titre des dispositions relatives à la mise en place du marché intérieur, au droit d'établissement et à la libre prestation de services.

Le 6 juillet 1998, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, sur la base dispositions précitées, une directive concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac. Cette directive, qui édicte une interdiction générale de la publicité et du parrainage concernant lesdits produits, a été adoptée en vue d'éliminer les obstacles au fonctionnement du marché intérieur découlant des entraves à la circulation des produits et à la libre prestation des services, ainsi que des distorsions de concurrence créées par les divergences des réglementations nationales existant dans cette matière.

La Cour a été saisie de deux affaires concernant la validité de cette directive, la première étant un recours en annulation introduit par la République fédérale d'Allemagne et, la seconde, une question préjudicielle adressée par la High Court of Justice, dans le cadre d'une action introduite au Royaume-Uni par un certain nombre de producteurs de tabac (Imperial Tobacco e.a.).

La République fédérale d'Allemagne et les producteurs de tabac ont fait valoir, entre autres, d'abord que la directive serait en réalité une mesure destinée à protéger la santé publique dont les effets sur le marché intérieur, à supposer qu'elle en ait, seraient purement accessoires et, ensuite, que la directive ne constituerait pas, en toute hypothèse, un acte tendant à la réalisation du marché intérieur.

La Cour de justice annule aujourd'hui cette directive au motif que le législateur communautaire n'avait pas de compétence pour l'adopter au titre des dispositions relatives à la mise en place du marché intérieur, au droit d'établissement et à libre prestation de services.

La Cour rappelle qu'une harmonisation des dispositions des États membres visant à protéger et à améliorer la santé humaine est exclue par le traité mais estime qu'une telle exclusion n'implique pas que des mesures d'harmonisation adoptées sur le fondement d'autres dispositions du traité ne puissent avoir une incidence sur la protection de la santé humaine.

Le législateur communautaire peut se fonder sur les dispositions relatives à la mise en place du marché intérieur, au droit d'établissement et à libre prestation de services, même si la protection de la santé humaine est déterminante dans les choix à faire, dès lors que les conditions de recours à ces dispositions se trouvent remplies, à savoir, lorsque les mesures prises ont effectivement pour objet l'amélioration des conditions de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur.

La Cour vérifie donc si la directive contribue effectivement à l'élimination d'entraves à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services ainsi qu'à la suppression des distorsions de concurrence.

La Cour estime que l'interdiction générale de la publicité pour une grande partie des formes qu'elle peut revêtir (affiches, parasols, cendriers et objets utilisés dans les hôtels, messages publicitaires au cinéma), ne contribue nullement à faciliter les échanges entre les produits concernés. La Cour remarque, par ailleurs, que la directive n'assure pas la libre circulation des produits conformes à ses dispositions.

S'agissant de la suppression des distorsions de concurrence, la Cour considère que les effets des avantages dont bénéficient les agences et les fabricants de produits publicitaires établis sur le territoire d'États membres disposant de législations non restrictives, ne sont pas sensibles. Ces effets ne sont pas comparables à des distorsions de concurrence ayant pour origine, par exemple, des différences de coûts de production. En outre, interdire de manière large la publicité sur les produits du tabac revient, pour la Cour, à limiter, dans tous les États membres, les moyens dont les opérateurs économiques disposent pour accéder au marché ou s'y maintenir.

La Cour considère cependant que les dispositions du traité visant le marché intérieur auraient permis l'adoption de mesures partielles interdisant certaines formes de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac. S'agissant de ce dernier, elle relève que des différences existant entre certaines réglementations nationales en matière de publicité du tabac, telles que l'interdiction du parrainage dans certains États membres et son autorisation dans d'autres, donnent lieu à la délocalisation de certaines compétitions sportives entraînant des distorsions de concurrence entre les entreprises liées à de tels événements.

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