Les Etats membres ne peuvent pas prendre en compte des exigences économiques, sociales et culturelles ou des particularités régionales et locales pour écarter des sites présentant un intérêt écologique au niveau national des propositions qu'ils transmettent à la Commission chargée d'établir un réseau écologique européen cohérent.
First Corporate Shipping (FCS) est l'autorité portuaire légale du port de Bristol (Royaume-Uni) qui est situé dans l'estuaire du Severn. Elle est propriétaire de nombreux terrains dans les environs de ce port. FCS, en partenariat avec d'autres entreprises, a investi près de 220 millions de GBP pour développer des installations portuaires. 3000 à 5000 personnes travaillent dans ce port, dont 495 à temps plein pour FCS.
Le droit communautaire prévoit des règles qui ont pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels dans tous les Etats membres. Chaque Etat membre propose à la Commission européenne une liste de sites indiquant les types d'habitats naturels et les espèces indigènes qu'ils abritent sur le plan national.
La Commission établit par la suite, en accord avec chacun des Etats membres, un projet de liste des sites d'importance communautaire, à partir des listes des Etats membres. Une fois que la liste des sites sélectionnés a été arrêtée par la Commission, ces derniers doivent être désignés comme zones spéciales de conservation (ZSC) par l'Etat membre concerné.
Le ministre britannique envisageant de proposer à la Commission la désignation de l'estuaire de Severn comme ZSC, FCS a saisi la High Court of Justice afin d'obtenir un contrôle de la légalité de cette procédure (judicial review). FCS estimait, en effet, que les règles communautaires imposent au ministre de tenir compte d'exigences économiques, sociales et culturelles lorsqu'il propose des sites à l'examen de la Commission.
La High Court of Justice a interrogé la Cour de justice des Communautés européennes sur la possible prise en compte de critères autres qu'environnementaux, et notamment sociaux et économiques, dans les propositions faites par les Etats membres à la Commission.
La Cour rappelle, tout d'abord, que les critères de sélection des sites susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire et d'être désignés comme ZSC sont des critères d'évaluation définis exclusivement au regard de l'objectif de la conservation des habitats naturels, de la flore ou de la faune sauvage.
Le droit communautaire ne prévoit pas la prise en compte d'autres exigences à ce stade de la procédure, lequel concerne l'établissement de projet de listes permettant à la Commission de disposer d'un inventaire exhaustif des sites revêtant un intérêt écologique. La Cour considère, enfin, que si ce n'était pas le cas, la Commission serait dans l'impossibilité de constituer un réseau écologique européen cohérent qui est le but final des règles communautaires concernées.
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