Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 81/00

7 novembre 2000

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-168/98

GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG / PARLEMENT EUROPEEN ET CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE

LA COUR REJETTE LE RECOURS DU GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG ET CONFIRME LA VALIDITE DE LA DIRECTIVE VISANT A FACILITER L'EXERCICE PERMANENT DE LA PROFESSION D'AVOCAT DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU LA QUALIFICATION A ETE ACQUISE


La Cour estime que la directive n'aboutit pas à une discrimination des avocats nationaux et garantit la protection du consommateur ainsi qu'une bonne administration de la justice; relevant de la reconnaissance mutuelle des titres professionnels, la directive pouvait être adoptée à la majorité qualifiée.

Une directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 février 1998, adoptée à la majorité qualifiée, dispose que tout avocat a le droit d'exercer ses activités à titre permanent dans un autre Etat membre, sous son titre professionnel d'origine. Il peut, notamment, donner des consultations juridiques dans le droit de son Etat d'origine, en droit communautaire, en droit international et dans le droit de l'Etat membre d'accueil.

L'exercice de ce droit n'est pas conditionné par un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude. L'exercice en groupe de la profession d'avocat dans l'Etat membre d'accueil est également permis, sous certaines conditions.

Le Grand-Duché de Luxembourg demande à la Cour de justice des Communautés européennes d'annuler cette directive. Il estime, en effet, que ce texte instaure une différence de traitement entre les avocats nationaux et les avocats migrants et qu'il ne garantit pas une protection adéquate des consommateurs ni une bonne administration de la justice.

En outre, selon le Grand-Duché, la directive devait être adoptée non pas à la majorité qualifiée, mais à l'unanimité, en raison des modifications des conditions de formation et d'accès à la profession d'avocat qu'elle impose au niveau national.

La Cour rappelle que le principe fondamental de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente. Elle estime que ce principe n'a pas été violé par la directive, puisque l'avocat migrant exerçant sous son titre professionnel d'origine est objectivement dans une situation différente de celle de l'avocat national. En effet, l'avocat migrant peut se voir interdire certaines activités et, dans le domaine de la représentation et de la défense d'un client en justice, se voir imposer certaines obligations.

D'après la Cour, la directive dont le Grand-Duché demande l'annulation comprend des règles visant à protéger le consommateur et à assurer une bonne administration de la justice. Ainsi, le titre professionnel de l'avocat migrant informe le consommateur sur sa formation initiale. La directive prévoit, par ailleurs, que les activités de l'avocat migrant sont soumises à certaines restrictions et, pour le surplus, que celui-ci est tenu au respect des mêmes règles professionnelles et déontologiques que celles imposées aux avocats exerçant sous le titre professionnel de l'Etat membre d'accueil. Enfin, comme ces derniers, il doit être couvert par des assurances professionnelles et soumis à des règles disciplinaires.

La Cour considère donc qu'en dispensant les avocats migrants d'une justification préalable de la connaissance du droit national applicable dans l'Etat membre d'accueil, la directive n'a pas supprimé l'obligation de connaissance de ce droit, mais a simplement admis son assimilation progressive par la pratique.

La Cour considère par ailleurs que cette directive institue un mécanisme de reconnaissance mutuelle des titres professionnels complétant le système communautaire qui vise à permettre l'exercice sans limitations de la profession d'avocat sous le titre professionnel de l'Etat membre d'accueil, et que, dès lors, elle pouvait être adoptée à la majorité qualifiée.

La Cour constate, enfin, que le Conseil et le Parlement ont respecté l'obligation de motivation s'imposant à un acte de portée générale.

Dans ces conditions, la Cour rejette le recours en annulation.

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