La commercialisation d'un produit utilisant une référence à sa provenance géographique sans lien avec ses caractéristiques propres peut être interdite au niveau national en cas de risque de tromperie.
La Warsteiner Brauerei exploite depuis 1753 une brasserie à Warstein (Allemagne). Elle a acquis en 1990 une nouvelle unité, située à quarante kilomètres de Warstein, à Paderborn. Elle a commercialisé jusqu'en 1991 une bière brassée à cet endroit sous la même appellation que la bière brassée traditionnellement à Warstein. Une étiquette, à l'arrière des bouteilles, indiquait que les types de bière en cause étaient fabriqués et mis en bouteille dans la nouvelle brasserie.
La mention "Warsteiner" ne correspond à aucune qualité particulière attachée à cette localité.
En 1994, la commercialisation de cette bière a été interdite par les tribunaux allemands en application d'une réglementation nationale qui interdisait l'usage d'indications trompeuses relatives à l'origine des produits.
En appel, il a été jugé que cette dénomination ne trompait pas le consommateur de façon significative: un sondage, commandé par le tribunal, établissait que 8% seulement des consommateurs buveurs de bière connaissait effectivement la localité et y accordait une importance.
Saisi en dernier recours, le Bundesgerichtshof interroge la Cour de justice des Communautés européennes sur la compatibilité de la législation allemande sur la protection des marques et autres signes avec le droit communautaire relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.
Le texte communautaire prévoit, en effet, la protection à l'échelle de l'Union des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et denrées alimentaires par l'inscription de ces indications dans un registre permettant l'information des consommateurs et des professionnels.
Les produits en cause doivent avoir une qualité déterminée, une réputation, ou une autre caractéristique attribuée à cette origine géographique et subir un processus de production et/ou de transformation dans une aire géographique délimitée.
La réglementation allemande prévoit depuis 1995 (Markengesetz) une protection des indications de provenance géographique destinée aussi bien à protéger le consommateur que les concurrents. Cette protection vise notamment à empêcher l'utilisation d'une indication de provenance géographique pour laquelle il n'existe aucun lien entre les caractéristiques du produit et la provenance géographique, lorsque cette utilisation comporte un risque de tromperie sur la provenance géographique.
Sans examiner la compatibilité de la législation allemande avec la réglementation communautaire en matière d'étiquetage et de présentation des denrées alimentaires, la Cour relève que la protection communautaire ne s'applique qu'aux indications géographiques comportant un lien direct entre une qualité déterminée et la réputation ou une autre caractéristique du produit et son origine géographique spécifique.
Les champs d'application du texte communautaire et de la réglementation allemande ne sont donc pas, aux yeux de la Cour, identiques, et par conséquent le règlement communautaire ne s'oppose pas à l'application de la réglementation nationale.
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