Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 84/2000

16 novembre 2000

Arrêts de la Cour dans les affaires C-248/98P, C-279/98P, C-280/98P, C-282/98P, C-283/98P, C-286/98P, C-291/98P, C-294/98P, C-297/98P, C-298/98P

LA COUR SE PRONONCE SUR LES 10 POURVOIS FORMÉS PAR DES ENTREPRISES CONTRE DES ARRÊTS DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DANS LES AFFAIRES DITES "CARTON"


Le 13 juillet 1994, la Commission a infligé à 19 fabricants de cartons des amendes pour un montant total de 131 750 000 écus pour infraction au droit communautaire de la concurrence.

La British Printing Industries Federation, organisation professionnelle représentant la majorité des fabricants de boîtes imprimées du Royaume-Uni et la Fédération française du cartonnage, avaient porté plainte, en 1990, auprès de la Commission.

Cette dernière avait conclu que, du milieu de 1986 jusqu'en avril 1991 au moins, ces entreprises avaient enfreint le droit communautaire de la concurrence en participant à un accord et à une pratique concertée (mise en oeuvre d'augmentations de prix simultanées et uniformes, maintien de parts de marché à niveaux constants, mesures concertées de contrôle de l'approvisionnement du marché communautaire).

17 entreprises et quatre firmes finlandaises (membres d'un groupement professionnel -Finnboard- mis en cause par la Commission) ont introduit des recours contre cette décision devant le Tribunal de première instance.

Ce dernier a rendu des arrêts le 14 mai 1998 qui ont ramené le montant global des amendes à 120 330 000 écus.

10 pourvois ont été formés devant la Cour de justice des Communautés européennes par 13 entreprises qui demandent l'annulation ou la réduction du montant des amendes fixées par le Tribunal.

La Cour rappelle de manière générale que le Tribunal est compétent à un double titre pour contrôler les décisions de la Commission infligeant des amendes à des entreprises pour violation des règles de concurrence. Il contrôle leur légalité et notamment la motivation de ces décisions. Le Tribunal est par ailleurs compétent pour apprécier le caractère approprié du montant des amendes. S'agissant plus particulièrement du contrôle de la motivation, la Cour précise qu'il n'incombe pas à ce titre à la Commission d'indiquer dans sa décision les éléments chiffrés relatifs au mode de calcul des amendes, même si cela peut servir la transparence de l'action administrative et faciliter l'exercice par le Tribunal du contrôle interne de la légalité de la décision.

CASCADES SA (FRANCE); affaire C-279/98 P.

L'amende infligée par la Commission et non annulée par le Tribunal s'élevait à 16 200 000 écus.

La Cour renvoie devant le Tribunal pour une nouvelle appréciation de l'amende: elle estime, en effet, que les sociétés Djupafors et Duffel ont participé à l'infraction à titre indépendant du milieu de l'année 1986 jusqu'à leur acquisition par Cascades SA en mars 1989. Elles ont poursuivi leurs activités en tant que filiales et doivent donc répondre elles-mêmes, aux yeux de la Cour, de leurs comportements infractionnels antérieurs à leur acquisition. L'arrêt est donc annulé pour erreur de droit; le Tribunal devra évaluer, pour fixer l'amende, la participation de ces deux filiales à l'infraction reconnue.

MORITZ J. WEIG GmbH & CO. KG (ALLEMAGNE); affaire C-280/98 P.

L'amende infligée par la Commission s'élevait à 3 000 000 écus et a été ramenée à 2 500 000 écus par le Tribunal pour tenir compte de la durée de participation réelle à l'infraction. Weig n'avait pas participé, selon le Tribunal, aux 22 premiers mois de l'infraction (sur une durée totale de 60 mois). La Cour réduit le montant de l'amende à 1 900 000 euros estimant que le Tribunal avait violé le principe d'égalité de traitement en n'appliquant pas à l'entreprise concernée la même méthode de calcul de l'amende que celle retenue par le Tribunal pour fixer le montant de l'amende infligée aux autres entreprises ayant coopéré avec la Commission (chiffre d'affaires pertinent x pourcentage de gravité de l'infraction x pourcentage de la durée=total - réduction en cas de coopération).

STORA KOPPARBERGS BERGSLAGS AB (SUEDE); affaire C-286/98 P.

L'amende infligée par la Commission s'élevait à 11 250 000 écus. La Cour renvoie devant le Tribunal de première instance pour réévaluation du montant de l'amende. La Cour rappelle que la circonstance que la filiale a une personnalité juridique distincte ne suffit pas à écarter la possibilité que son comportement soit imputé à la société mère, notamment lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère. En revanche, la Cour estime que le comportement fautif de filiales acquises pendant l'infraction ne peut être reproché à la maison mère antérieurement à sa prise de contrôle: ce n'est qu'en septembre 1990 que Stora a acquis Feldmühle et CBC et il y avait donc lieu d'imputer la responsabilité de leurs agissements à la personne morale qui dirigeait leur exploitation pour la période précédant leur reprise.

SARRIÓ SA (ESPAGNE); affaire C-291/98 P.

L'amende infligée par la Commission s'élevait à 15 500 000 écus. L'amende a été ramenée par le Tribunal de première instance à 14 000 000 écus, la société Prat Craton, filiale de Sarriò, n'ayant participé qu'à certains éléments constitutifs de l'infraction. L'amende est révisée par la Cour à 13 750 000 euros. La Cour considère que la méthode retenue pour le calcul de l'ensemble des amendes des entreprises impliquées avait été écartée sans explication. Le montant de l'amende doit donc être réduit à ses yeux de 250 000 euros.

NV KONINKLIJKE KNP BT (PAYS-BAS); affaire C-248/98 P.

L'amende infligée par la Commission s'élevait à 3 000 000 écus et a été révisée par le Tribunal de première instance à 2 700 000 écus. La Cour ramène le montant de l'amende à 2 600 000 euros. La Cour tire les conséquences en ce qui concerne le montant de l'amende de l'absence de réponse du Tribunal à l'argument de KNP selon lequel elle ne devait porter la responsabilité du comportement infractionnel de sa filiale Badische qu'à compter de son acquisition, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 1987.

Les pourvois formés par ENSO ESPAÑOLA SA (ESPAGNE; C-282/98P), MO OCH DOMSJÖ AB (SUEDE; C-283/98P), METSÄ-SERLA SALES OY (FINLANDE; C-298/98P), METSÄ-SERLA OYJ, UPM-KYMMENE OYJ, TAMROCK OY, KYRO OYJ ABP (FINLANDE; C-294/98P), SCA HOLDING LTD (ROYAUME-UNI; C-297/98P) sont en revanche rejetés, ces firmes n'étant pas parvenues à critiquer avec succès l'argumentation du Tribunal de première instance. Le montant des amendes les concernant reste donc inchangé.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice. Langues disponibles : allemand, anglais, français.

Pour le texte intégral de l'arrêt veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour.

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