Le principe de libre circulation des travailleurs s'oppose à une réglementation qui ne prend pas automatiquement en compte, pour le calcul de leur rémunération, l'expérience professionnelle acquise dans d'autres Etats membres par des enseignants ou des assistants sous contrat.
Le Gewerkschaftsbund est un syndicat autrichien qui représente, notamment, les salariés du secteur public.
La République d'Autriche emploie des enseignants et des assistants en tant que fonctionnaires ou comme employés contractuels de l'administration.
Sa réglementation relative à la rémunération du personnel enseignant prévoit que les périodes d'activité antérieures effectuées par des enseignants ou des assistants sous contrat dans d'autres Etats membres ne sont pas prises en compte automatiquement pour la détermination de la rémunération et de l'ancienneté de ces travailleurs.
En revanche, les périodes d'activité antérieures accomplies au service d'une autorité publique autrichienne, d'un établissement d'enseignement public ou d'un établissement d'enseignement privé reconnu par l'Etat sont, en vertu de la même réglementation, automatiquement réputées précéder intégralement la date d'engagement de l'intéressé en tant qu'employé contractuel.
En juillet 1997, le Gewerkschaftsbund a saisi la juridiction autrichienne compétente (Oberster Gerichtshof) afin que les enseignants ou assistants ayant une expérience professionnelle antérieure dans d'autres Etats membres, bénéficient d'une situation analogue.
L'Oberster Gerichtshof interroge la Cour de justice des Communautés européennes sur la compatibilité de cette réglementation avec le principe de libre circulation des travailleurs.
La Cour considère, tout d'abord, que la clause d'exception en vertu de laquelle les dispositions communautaires relatives à la libre circulation des travailleurs ne sont pas applicables "aux emplois dans l'administration publique", ne s'applique pas aux activités des enseignants ou des assistants. En outre, cette clause ne concerne que l'accès à certaines fonctions dans l'administration publique et non pas simplement la détermination de l'ancienneté aux fins du calcul d'une rémunération.
La Cour analyse donc si cette réglementation viole le principe de non discrimination. Elle rappelle que les discriminations peuvent être ostensibles, fondées sur la nationalité, ou emprunter des formes dissimulées.
La Cour estime que la réglementation autrichienne affecte d'avantage les travailleurs migrants, les défavorise et n'est pas fondée sur des considérations objectives indépendantes de la nationalité des travailleurs concernés.
En effet, cette réglementation ne permet la prise en compte intégrale de l'expérience acquise dans d'autres Etats membres que si l'intérêt général le commande et avec le consentement des autorités compétentes.
Dans ces conditions, la réglementation autrichienne défavorise les travailleurs migrants ayant effectué une partie de leur carrière dans un autre Etat membre.
La Cour estime que la violation du principe de non-discrimination n'est pas justifiée par des motifs impérieux d'intérêt général et est non conforme au principe de proportionnalité. Ni l'objectif de mobilité professionnelle au sein de l'administration publique autrichienne, ni les différences entre les services publics autrichien et ceux des autres Etats membres, ni l'objectif de récompense de la fidélité du personnel concerné, avancés par le Gouvernement autrichien, ne sont de nature à justifier cette entorse. En tout état de cause, la réglementation n'est pas proportionnelle à l'objectif imposé par l'Autriche.
La Cour précise enfin que ces périodes de travail effectuées dans d'autres Etats membres doivent être prises en compte pour le calcul de la rémunération des enseignants sans aucune limitation dans le temps. Les périodes d'activité antérieures à l'adhésion de la République d'Autriche à l'Union européenne le 1er janvier 1995 doivent donc être prises en compte.
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