Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 86/2000

5 décembre 2000

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-448/98

Jean-Pierre Guimont

LA COUR ESTIME QUE LA REGLEMENTATION FRANÇAISE SUR L'APPELLATION "EMMENTHAL" EST CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE


L'absence de croûte ne peut pas être considérée comme une caractéristique justifiant le refus de l'utilisation de la dénomination "emmenthal" pour des fromages en provenance d'autres Etats membres où elles sont légalement fabriquées et commercialisées sous cette dénomination

Monsieur Guimont, directeur technique de la société "laiterie d'Argis", a été condamné, le 6 janvier 1998, par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département du Vaucluse à payer 260 amendes de 20 FF pour avoir détenu, vendu ou offert de l'emmenthal sans croûte.

La réglementation française (décret de 1988) prévoit, en effet, des caractéristiques très précises et notamment la présence d'une croûte, pour faire bénéficier un fromage de l'appellation "emmenthal".

Le tribunal de police de Belley, devant lequel Monsieur Guimont s'est opposé au paiement de ces amendes, interroge la Cour de justice des Communautés européennes sur la compatibilité de la réglementation française avec la libre circulation des marchandises.

La Cour estime, tout d'abord, qu'il y a bien lieu de répondre à la question posée dans la mesure où cette réglementation est susceptible de s'appliquer aux produits importés et de constituer, le cas échéant, une restriction quantitative aux échanges intracommunauataires ou une mesure d'effet équivalent.

La Cour analyse donc si la réglementation en cause est nécessaire pour satisfaire à des exigences impératives tenant notamment à la loyauté des transactions commerciales et à la défense des consommateurs. Elle examine également si les règles ainsi imposées sont proportionnées à ces objectifs et s'ils ne pourraient pas être atteints par des mesures moins restrictives pour les échanges.

Une directive communautaire applicable en matière d'étiquetage et de présentation des denrées alimentaires n'autorise, en effet, les Etats membres à adopter de telles dispositions que dans ces conditions.

Or, il apparaît selon des règles internationales en vigueur (Codex alimentarius des Nations-Unies) et la pratique de nombreux Etats membres, qu'un fromage sans croûte peut recevoir l'appellation "emmenthal" puisqu'il est fabriqué à partir des matières et selon une méthode de fabrication identiques à ceux employés pour l'emmenthal comportant une croûte, sous réserve d'une différence de traitement de l'affinage, qu'il suffirait de signaler d'une manière adéquate pour assurer l'information du consommateur.

Dans ces conditions, la Cour considère que le droit communautaire s'oppose à une telle réglementation.

La Cour ajoute que la juridiction nationale saisie devra examiner s'il y a lieu de faire bénéficier les marchandises nationales du même traitement que celui qui doit être ainsi réservé aux marchandises importées.

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