Le Tribunal considère que la Commission aurait dû vérifier que La Poste n'a pas utilisé sa situation de monopole de service public sur le marché du courrier ordinaire au profit de sa filiale SFMI-Chronopost afin de la faire bénéficier de prestations à des coûts inférieurs à ceux du marché
Par sa décision du 1er octobre 1997, la Commission a conclu que l'assistance logistique et commerciale fournie par La Poste à sa filiale SFMI-Chronopost ne constituait pas une aide d'Etat en faveur de SFMI-Chronopost. Elle a en effet retenu une méthode de calcul des coûts de ces prestations qui ne faisait apparaître aucun avantage financier pour la filiale.
L'Union Française de l'Express (UFEX), DHL international, Federal express international et CRIE ont introduit devant le Tribunal un recours en annulation à l'encontre de cette décision.
Ces entreprises, concurrentes de Chronopost, invoquent notamment la notion d'aide d'Etat, estimant que les relations ainsi entretenues par La Poste avec sa filiale s'apparentent à des aides non conformes au droit communautaire de la concurrence. Elles estiment, en effet, que la Commission s'est injustement abstenue de tenir compte des conditions normales du marché dans son analyse de la rémunération de l'assistance fournie par La Poste à SFMI-Chronopost. Elles lui reprochent, en outre, de ne pas avoir considéré comme des aides d'Etat, diverses mesures dont aurait bénéficié SFMI-Chronopost (exemption du droit de timbre, accès privilégié à Radio-France, régime douanier applicable à la SFMI-Chronopost).
Le Tribunal rappelle, tout d'abord, que pour apprécier si les mesures en cause peuvent constituer des aides d'Etat, il convient d'examiner la situation du point de vue de l'entreprise bénéficiaire. L'appréciation suppose une analyse économique qui tienne compte de tous les facteurs qu'une entreprise prestataire, agissant dans des conditions normales de marché, aurait dû prendre en considération lors de la fixation de la rémunération pour les services fournis.
Or, le Tribunal considère que la Commission n'a pas démontré, dans son analyse économique, que la transaction en question serait comparable à une transaction entre des entreprises agissant dans des conditions normales de marché.
Dans ces conditions, le Tribunal reproche à la Commission de s'être limité à vérifier que les prix internes auxquels les services étaient échangés entre la société mère et sa filiale étaient calculés sur la base des coûts complets. Elle aurait dû examiner si ces coûts complets correspondaient effectivement aux éléments d'une rémunération versée par une filiale à sa société mère agissant dans des conditions normales de marché.
Pour le Tribunal, La Poste a peut-être pu, grâce à sa situation d'entreprise publique opérant en situation de monopole (secteur réservé), fournir une partie de l'assistance logistique et commerciale à sa filiale à des coûts inférieurs à ceux qu'aurait pratiqué une société opérant dans des conditions normales de marché.
En écartant l'existence d'une aide étatique sans effectuer ces vérifications, la Commission a fondé sa décision sur une interprétation erronée de la notion d'aide d'Etat.
Dans ces conditions, le Tribunal annule sur ce point la décision de la Commission.
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