Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nš 10/2001

13 mars 2001

Arrêt de la Cour dans l'affaire C- 379/98

PreussenElektra AG et Schleswag AG

UNE OBLIGATION D'ACHAT A DES PRIX MINIMAUX NE CONSTITUE PAS UNE AIDE D'ETAT DU SEUL FAIT QU'ELLE EST IMPOSEE PAR LA LOI


La Cour de justice rappelle que toutes les aides accordées par les Etats ne sont pas des aides d'Etat au sens du traité. La réglementation actuelle du marché de l'électricité ne s'oppose pas à la réglementation allemande qui impose une obligation d'achat de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.

PreussenElektra est un fournisseur d'électricité exploitant plus de 25 centrales électriques conventionnelles et nucléaires en Allemagne ainsi qu'un réseau de distribution électrique à haute et très haute tension.

Une loi allemande datant de 1990 et modifiée en 1994 et 1998 (Stromeinspeisungsgesetz) oblige les entreprises publiques d'approvisionnement en électricité (qui relèvent aussi bien du secteur public que du secteur privé) à acheter l'électricité produite dans leur zone d'approvisionnement à partir de sources d'énergie renouvelables, dont l'énergie éolienne, à des prix minimaux qui sont supérieurs à la valeur économique réelle de ce type d'électricité.

La Commission, saisie par le gouvernement allemand du projet de réglementation initiale en 1990, l'avait autorisé en le jugeant conforme aux objectifs de politique énergétique des Communautés.

Ce régime a été modifié en 1998: un mécanisme de répartition des surcoûts dus à cette obligation d'achat entre les entreprises d'approvisionnement en électricité et les exploitants de réseaux d'électricité situés en amont a été institué.

Entreprise régionale d'approvisionnement en électricité du Land Schleswig-Holstein, Schleswag doit acheter l'électricité produite dans sa zone d'approvisionnement à partir de sources d'énergie renouvelables. Cette obligation d'achat a entraîné un surcoût qui est passé de 5,8 millions de DEM en 1991 à environ 111,5 millions de DEM en 1998.

En vertu du mécanisme de répartition prévu par la loi allemande, Schleswag a demandé à PreussenElektra le paiement de certaines sommes qu'elle avait déjà dépensées au titre de son obligation d'achat.

PreussenElektra a saisi le Landgericht Kiel d'une demande en remboursement de 500.000 DEM correspondant à la somme payée à Schleswag en compensation des surcoûts occasionnés par l'achat d'électricité d'origine éolienne. PreussenElekltra estime, en effet, que ce paiement n'était pas conforme au droit communautaire dans la mesure où il correspondait à l'application d'un régime d'aides d'Etat modifié qui n'avait pas été notifié à la Commission.

La juridiction allemande saisie interroge la Cour de justice des Communautés européennes: la modification du régime légal constituait-elle bien une modification d'aides au sens du droit communautaire? Le régime ainsi institué était-il contraire, par ailleurs, à l'interdiction de restrictions quantitatives aux échanges?

La Cour rappelle, tout d'abord, que sont incompatibles avec le traité les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

Tous les avantages consentis par un Etat ne constituent toutefois pas des aides. Seules les aides accordées directement ou indirectement au moyen de ressources d'Etat constituent des aides au sens du traité.

La Cour considère que ni l'obligation légale instituée par la réglementation allemande, ni la répartition de la charge financière entre les entreprises privées d'approvisionnement et les exploitants privés de réseaux d'électricité situés en amont n'entraînent un transfert direct ou indirect de ressources d'Etat.

Le fait que l'obligation d'achat est imposée par la loi et confère un avantage incontestable à certaines entreprises n'est pas de nature à lui conférer le caractère d'une aide d'Etat au sens du traité, d'après la Cour.

Par ailleurs, la Cour constate que cette réglementation est susceptible d'entraver au moins potentiellement le commerce intracommunautaire. Cependant, elle a notamment pour finalité de protéger l'environnement par sa contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'objectif de cette réglementation figure ainsi parmi les objectifs prioritaires de la Communauté.

Dans ces conditions et en l'état actuel du droit communautaire applicable au marché de l'électricité, la Cour considère que la réglementation allemande n'est pas contraire à la libre circulation des marchandises.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

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