Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nš 14/2001

17 mai 2001

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-340/99

TNT Traco SpA / Poste italiane SpA

UNE ENTREPRISE DE COURRIER EXPRÈS PEUT ÊTRE SOUMISE, SOUS CERTAINES CONDITIONS, AU VERSEMENT D'UN DROIT POSTAL AU PROFIT DE L'OPÉRATEUR CHARGÉ DU SERVICE POSTAL UNIVERSEL


S'agissant d'un service d'intérêt économique général, le droit postal doit permettre de compenser les pertes éventuelles résultant de l'exploitation du service universel du courrier

En Italie, les services de collecte, de transport et de distribution du courrier relèvent, en principe, exclusivement de l'État: les contraventions éventuelles sont punies d'une peine d' amende (vingt fois la taxe d'affranchissement, avec un minimum de 800 Lires). Depuis 1998, l'État fournit ce service par l'intermédiaire d'une société par actions - Poste Italiane SpA- dont le Ministère du Trésor est le seul actionnaire.

La réglementation italienne prévoit qu'une entreprise fournissant un service de courrier exprès ne relevant pas du service universel doit verser au profit de l'opérateur chargé du service universel (en l'occurrence, Poste Italiane) un droit postal. Ce droit postal équivaut à la taxe d'affranchissement normalement due.

En février 1997, trois employés de Poste Italiane ont inspecté la filiale de Gênes de TNT Traco SpA. Ayant établi que du courrier exprès avait été collecté, transporté et distribué en violation du régime d'exclusivité, ils ont infligé à TNT Traco une amende de plus de 46 millions de Lires.

TNT Traco s'est adressée au Tribunal de Gênes en faisant valoir les principes de la libre concurrence du traité sur l'Union européenne. Le juge a, tout d'abord, condamné Poste Italiane à rembourser à TNT Traco les 46 millions de Lires. Il a en effet estimé que le pouvoir de surveillance, de contrôle et de sanction antérieurement détenu par Poste Italiane avait été transféré au ministère des Postes et des Télécommunications par une loi de 1994.

Le juge italien a ensuite interrogé la Cour de justice sur la compatibilité de la réglementation italienne avec les dispositions communautaires sur la concurrence.

La Cour rappelle que Poste Italiane est, au sens du traité, une entreprise publique investie de droits spéciaux ou exclusifs, puisque elle n'est pas obligée de payer un droit postal équivalant à la taxe d'affranchissement normalement due par tout autre opérateur. En tant que telle, elle détient une position dominante sur le territoire italien.

La loi italienne crée une situation dans laquelle l'entreprise investie de droits spéciaux ou exclusifs est nécessairement amenée à commettre un abus de position dominante, puisqu' elle bénéficie d'une rémunération pour des services qu'elle n'a pas fournis elle-même.

La Cour estime que le juge italien devra vérifier si cette situation affecte le commerce entre les États membres (par exemple, si l'obligation de payer à Poste Italiane le droit postal litigieux valait également pour les opérateurs économiques qui fournissent des services de courrier exprès entre la République italienne et un autre État membre); auquel cas la loi italienne serait contraire aux règles communautaires de la libre concurrence.

Poste Italiane et le gouvernement italien font valoir que l'obligation de payer le droit postal est justifiée par la nécessité de sauvegarder l'équilibre économique de l'entreprise chargée de la gestion du service postal universel.

Selon la jurisprudence de la Cour, l'octroi de droits spéciaux ou exclusifs au profit d'une entreprise chargée de services d'intérêt économique général, peut être justifié par la nécessité d'assurer l'accomplissement de la mission particulière de celle-ci et si le développement des échanges entre les États membres n'est pas affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté.

La Cour reconnaît qu'une entreprise telle que Poste Italiane est chargée de la gestion d'un service d'intérêt économique général, puisque elle assure le service postal universel, indépendamment de la rentabilité du secteur desservi.

Pour permettre à une telle entreprise d'accomplir cette mission particulière, il peut s'avérer nécessaire de prévoir non seulement la possibilité d'une compensation entre ses secteurs d'activité rentables et ses secteurs moins rentables, mais également l'obligation pour des prestataires de services postaux ne relevant pas du service universel de payer un droit postal qui contribue au financement de celui ci et à son accomplissement dans des conditions économiquement équilibrées.

Les recettes totales provenant des droits postaux, payées par l'ensemble des opérateurs économiques fournissant un service de courrier exprès, ne peuvent pas, cependant, être supérieures au montant nécessaire à la compensation des pertes éventuelles du service postal universel.

Par ailleurs, la Cour estime que l'entreprise assurant le service postal universel, quand elle fournit des prestations de courrier exprès, doit également être tenue, dans les mêmes conditions, au paiement du droit postal.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles : allemand, anglais, français ,italien.

Pour le texte intégral de l'arrêt veuillez consulter notre page Interne www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations veuillez contacter M. Jean-Michel RACHET, tél. (352) 4303 3315 fax (352) 4303 2034.