Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE n. 31/2001

12 juillet 2001

Arrêt du Tribunal dans les affaires jointes T-12/99 et T-63/99

UK Coal (anciennement RJB Mining) contre Commission

LE TRIBUNAL REJETTE LES RECOURS DE RJB MINING CONTRE LES DECISIONS DE LA COMMISSION EUROPEENNE AUTORISANT LES AIDES DE L'ALLEMAGNE A SON INDUSTRIE HOUILLERE EN 1998 ET 1999


La Commission européenne n'était pas tenue, selon le Tribunal, de prendre en compte
l' incidence de la fusion opérée dans le secteur houiller allemand en 1998 lors de l'appréciation des aides accordées par l'Allemagne au secteur concerné en 1998 et 1999.

Le traité CECA (Communauté européenne du charbon et de l'acier) prohibe, en principe, les aides d'État accordées à des entreprises charbonnières. La Commission a arrêté dans ce cadre, en 1993, une décision générale relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (“code”), en vertu duquel sont définies les conditions d'autorisation de certaines aides.

- La Commission a autorisé, le 29 juillet 1998, la fusion de trois producteurs allemands de houille: RAG Aktiengesellschaft (RAG), Saarbergwerke (SBW) et Preussag Anthrazit GmbH. Cette fusion s'inscrit dans le cadre du “compromis sur le charbon” conclu entre ces trois producteurs et les autorités allemandes, lequel prévoit l'octroi d'aides d'Etat par le gouvernement allemand. En février 2000, la Commission a engagé une procédure formelle visant à obtenir, de la part du gouvernement allemand, des renseignements sur d'éventuels éléments d'aide liés à cette fusion, notamment en ce qui concerne le rachat de SBW par RAG pour 1 DM.

Saisi par RJB Mining, une société minière concurrente de RAG établie au Royaume-Uni, le Tribunal a annulé la décision autorisant la fusion le 31 janvier 2001 au motif que la Commission n'avait pas suffisamment évalué dans quelle mesure le prix de vente de SBW à RAG pour 1 DM renforçait la puissance financière de RAG (voir le communiqué de presse 02/2001; cet arrêt est frappé de pourvois).

- Le 2 décembre 1998, la Commission a adopté une décision portant sur des interventions financières de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère en 1998. Dans cette décision, la Commission a autorisé des “aides au fonctionnement” à concurrence de 5 252 millions de DM, ainsi que des “aides à la réduction d'activité” à concurrence de 3 164 millions de DM.

- Le 22 décembre 1998, la Commission a adopté une décision portant sur des interventions financières de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère en 1999. Dans cette décision, laCommission a autorisé des “aides au fonctionnement” à concurrence de 5 214 millions de DM, ainsi que des "aides à la réduction d'activité" à concurrence de 3 220 millions de DM.

La demande sur le marché britannique ayant fortement diminué depuis 1990, RJB Mining a tenté de trouver, notamment en Allemagne, des débouchés pour une partie de sa production excédentaire. Elle a demandé au Tribunal d'annuler les décisions de la Commission du 2 décembre 1998 (affaire T-12/99) et du 22 décembre 1998 (affaire T-63/99) pour plusieurs violations du traité CECA et du "code". Elle reprochait également à la Commission de ne pas avoir suffisamment pris en compte, dans son évaluation des aides de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère en 1998 et 1999, si la fusion comportait des aides d'État non notifiées.

Le Tribunal rejette aujourd'hui ces recours en jugeant que la Commission n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en autorisant les aides d'État.

Rappelant que la fusion est devenue effective en 1998, il estime que l'aide d'Etat dénoncée par RJB Mining d'un montant de 1 milliard de DM, dans l'hypothèse où son existence serait établie, devrait être considérée comme ayant été perçue par RAG au cours de cette même année. Par conséquent, selon le Tribunal, aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être reprochée à la Commission pour ne pas avoir pris en considération les effets de cette aide éventuelle en ce qui concerne sa décision relative à l'appréciation des aides pour l'année 1999.

Quant à la décision concernant 1998, le Tribunal constate que la Commission n'a pas reçu au cours de cette même année une information indiquant précisément que RAG aurait reçu une aide de 1 milliard de DM. En outre, il considère que l'appréciation même du montant allégué de 1 milliard de DM soulevait des questions économiques et financières complexes que la Commission ne pouvait pas trancher avant l'adoption de la décision concernant les aides relatives à l'année 1998.

Le Tribunal note, en effet, que l'adoption de cette décision ne pouvait plus être retardée dans la mesure où elle autorisait, fin 1998 et a posteriori, des aides déjà versées au cours de la même année. La prise en compte des délais nécessaires au déroulement et à l'aboutissement d'une enquête sur l'influence de la fusion aurait compromis le système gouvernant les autorisations des aides annuelles.
    
La même argumentation est valable pour l'appréciation des synergies prétendument réalisées par la fusion.

N.B:     un pourvoi, limité aux questions de droit peut être formé devant la Cour de justice des Communautés européennes contre la décision du Tribunal, dans les deux mois à compter de sa notification.

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