COMMUNIQUE DE PRESSE n. 31/2001
12 juillet 2001
Arrêt du Tribunal dans les affaires jointes T-12/99 et T-63/99
UK Coal (anciennement RJB Mining) contre Commission
LE TRIBUNAL REJETTE LES RECOURS DE RJB MINING CONTRE LES
DECISIONS DE LA COMMISSION EUROPEENNE AUTORISANT LES AIDES DE
L'ALLEMAGNE A SON INDUSTRIE HOUILLERE EN 1998 ET 1999
- La Commission a autorisé, le 29 juillet 1998, la fusion de trois producteurs allemands
de houille: RAG Aktiengesellschaft (RAG), Saarbergwerke (SBW) et Preussag Anthrazit
GmbH. Cette fusion s'inscrit dans le cadre du compromis sur le charbon conclu entre ces
trois producteurs et les autorités allemandes, lequel prévoit l'octroi d'aides d'Etat par le
gouvernement allemand. En février 2000, la Commission a engagé une procédure formelle
visant à obtenir, de la part du gouvernement allemand, des renseignements sur d'éventuels
éléments d'aide liés à cette fusion, notamment en ce qui concerne le rachat de SBW par
RAG pour 1 DM.
Saisi par RJB Mining, une société minière concurrente de RAG établie au Royaume-Uni, le
Tribunal a annulé la décision autorisant la fusion le 31 janvier 2001 au motif que la
Commission n'avait pas suffisamment évalué dans quelle mesure le prix de vente de SBW à
RAG pour 1 DM renforçait la puissance financière de RAG (voir le communiqué de presse
02/2001; cet arrêt est frappé de pourvois).
- Le 2 décembre 1998, la Commission a adopté une décision portant sur des interventions
financières de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère en 1998. Dans cette décision, la
Commission a autorisé des aides au fonctionnement à concurrence de 5 252 millions de
DM, ainsi que des aides à la réduction d'activité à concurrence de 3 164 millions de DM.
- Le 22 décembre 1998, la Commission a adopté une décision portant sur des interventions
financières de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère en 1999. Dans cette décision, laCommission a autorisé des aides au fonctionnement à concurrence de 5 214 millions de
DM, ainsi que des "aides à la réduction d'activité" à concurrence de 3 220 millions de DM.
La demande sur le marché britannique ayant fortement diminué depuis 1990, RJB Mining a
tenté de trouver, notamment en Allemagne, des débouchés pour une partie de sa production
excédentaire. Elle a demandé au Tribunal d'annuler les décisions de la Commission du 2
décembre 1998 (affaire T-12/99) et du 22 décembre 1998 (affaire T-63/99) pour plusieurs
violations du traité CECA et du "code". Elle reprochait également à la Commission de ne pas
avoir suffisamment pris en compte, dans son évaluation des aides de l'Allemagne en faveur
de l'industrie houillère en 1998 et 1999, si la fusion comportait des aides d'État non notifiées.
Le Tribunal rejette aujourd'hui ces recours en jugeant que la Commission n'a commis
aucune erreur manifeste d'appréciation en autorisant les aides d'État.
Rappelant que la fusion est devenue effective en 1998, il estime que l'aide d'Etat dénoncée
par RJB Mining d'un montant de 1 milliard de DM, dans l'hypothèse où son existence serait
établie, devrait être considérée comme ayant été perçue par RAG au cours de cette même
année. Par conséquent, selon le Tribunal, aucune erreur manifeste d'appréciation ne
peut être reprochée à la Commission pour ne pas avoir pris en considération les effets
de cette aide éventuelle en ce qui concerne sa décision relative à l'appréciation des aides
pour l'année 1999.
Quant à la décision concernant 1998, le Tribunal constate que la Commission n'a pas reçu
au cours de cette même année une information indiquant précisément que RAG aurait reçu
une aide de 1 milliard de DM. En outre, il considère que l'appréciation même du montant
allégué de 1 milliard de DM soulevait des questions économiques et financières complexes
que la Commission ne pouvait pas trancher avant l'adoption de la décision concernant les
aides relatives à l'année 1998.
Le Tribunal note, en effet, que l'adoption de cette décision ne pouvait plus être retardée
dans la mesure où elle autorisait, fin 1998 et a posteriori, des aides déjà versées au cours de
la même année. La prise en compte des délais nécessaires au déroulement et à
l'aboutissement d'une enquête sur l'influence de la fusion aurait compromis le système
gouvernant les autorisations des aides annuelles.
La même argumentation est valable pour l'appréciation des synergies prétendument réalisées
par la fusion.
N.B: un pourvoi, limité aux questions de droit peut être formé devant la Cour de
justice des Communautés européennes contre la décision du Tribunal, dans les
deux mois à compter de sa notification.
Langues disponibles :allemand, anglais, français. L'arrêt est publié dans toutes les langues officielles des Communautés européennes Pour le texte intégral de l'arrêt, veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour Pour de plus amples informations veuillez contacter M. Jean-Michel Rachet tél.: (00352) 4303 - 3205 fax.: (00352) 4303 - 2034. |