La Cour reconnaît qu'un système d'autorisation préalable constitue un obstacle à la libre
prestation des services médicaux hospitaliers. Des raisons impérieuses tenant à l'équilibre
financier des systèmes de sécurité sociale et au maintien d'un service hospitalier accessible à
tous, justifient cependant cette restriction.
La Cour encadre les critères présidant à l'autorisation d'hospitalisation dans un autre Etat
membre et précise les notions de caractère usuel et nécessaire du traitement envisagé prévus
par la législation néerlandaise.
M. Peerbooms, de nationalité néerlandaise, est tombé dans le coma à la suite d'un accident de la
circulation. Il a bénéficié d'une thérapie intensive spéciale dans une clinique autrichienne, qui lui
a été bénéfique. En effet, M. Peerbooms ne répondait pas aux conditions d'admission dans deux
établissements néerlandais offrant, à titre expérimental, la même technique médicale (cette
technique n'étant accessible, aux Pays-Bas, qu'aux personnes de moins de 25 ans). Le
remboursement par sa caisse néerlandaise des frais engagés a également été refusé à M.
Peerbooms, le traitement dispensé au patient comateux en Autriche ne présentant, selon l'autorité
saisie, aucun avantage par rapport aux soins offerts aux Pays-Bas.
La législation néerlandaise en matière de sécurité sociale prévoit, en effet, que les patients ne
peuvent bénéficier de soins médicaux, aussi bien aux Pays-Bas qu'à l'étranger, prodigués par des
établissements non conventionnés, qu'après l' obtention d'une autorisation préalable.
La juridiction néerlandaise saisie des litiges opposant les intéressés à leurs caisses de maladie, interroge la Cour de justice sur la compatibilité de ce type de législation avec le principe de libre prestation de services.
La Cour rappelle que les Etats membres sont compétents pour aménager leurs systèmes de
sécurité sociale. Chaque législation nationale, en l'absence d'harmonisation communautaire,
arrête les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier et les conditions donnant droit à ces
prestations.
Pour autant, les Etats membres doivent respecter le droit communautaire et notamment la libre
prestation de services. Les activités médicales, même compte tenu de la nature particulière des
services concernés (prestations en nature, le paiement s'effectuant de la caisse de l'affilié vers
l'établissement hospitalier), relèvent bien du champ d'application de la libre prestation de
services.
La Cour examine donc si cette réglementation a des effets restrictifs sur la libre prestation de
services. Subordonnant le remboursement des frais à l'obtention d'une autorisation conditionnée
par le respect de deux conditions (le traitement doit être usuel dans les milieux professionnels
concernés; le traitement à l'étranger doit être nécessaire), la réglementation en cause est un
obstacle à libre prestation de services.
Existe-t-il des justifications à cet obstacle?
La Cour rappelle qu'un risque d'atteinte grave à l'équilibre financier du système de sécurité
sociale et le maintien d'un service médical et hospitalier accessible à tous, constituent des
impératifs financiers et de santé publique susceptibles de justifier une entrave à la libre prestation
de services.
La nécessité de recourir à un régime d'autorisation préalable, dans le cadre d'un système de soins
de santé basé sur le conventionnement, permet, aux yeux de la Cour, de garantir sur le territoire
national une accessibilité suffisante et permanente à une gamme équilibrée de soins hospitaliers
de qualité, d'assurer la maîtrise des coûts et d'éviter un gaspillage des ressources financières,
techniques et humaines.
Pour autant, les conditions, comme celles imposées aux Pays-Bas, pour obtenir une autorisation
préalable doivent être justifiées et respecter le principe de proportionnalité.
Ainsi, la condition du caractère usuel du traitement hospitalier envisagé dans un autre Etat
membre n'est-elle acceptable que dans la mesure où la référence renvoie à ce qui est
suffisamment éprouvé et validé par la science médicale internationale.
La seconde condition, à savoir la nécessité du traitement envisagé, c'est-à-dire l'exigence que
l'assuré soit traité dans un établissement étranger en raison de son état médical, ne doit entraîner
le refus de l'autorisation que s'il existe un traitement identique ou présentant le même degré
d'efficacité pouvant être dispensé au patient en temps opportun dans un établissement
conventionné.
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