Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE n. 32/01

12 juillet 2001

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-157/99

B.S.M. GERAETS-SMITS / Stichting Ziekenfonds et H.T.M. Peerbooms / Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen

     LES CONDITIONS D'OBTENTION D'UNE AUTORISATION PREALABLE POUR SE FAIRE HOSPITALISER DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE NE DOIVENT PAS DEBOUCHER SUR UN REFUS ARBITRAIRE

La Cour reconnaît qu'un système d'autorisation préalable constitue un obstacle à la libre prestation des services médicaux hospitaliers. Des raisons impérieuses tenant à l'équilibre financier des systèmes de sécurité sociale et au maintien d'un service hospitalier accessible à tous, justifient cependant cette restriction.

La Cour encadre les critères présidant à l'autorisation d'hospitalisation dans un autre Etat membre et précise les notions de caractère usuel et nécessaire du traitement envisagé prévus par la législation néerlandaise.


Mme Smits, épouse Geraets, de nationalité néerlandaise, souffrant de la maladie de Parkinson, a été soignée sans autorisation préalable de sa caisse néerlandaise dans une clinique spécialisée allemande. Sollicitant le remboursement des frais engagés, sa caisse a refusé d'effectuer ces remboursements au motif qu'un traitement satisfaisant et adéquat de cette maladie était disponible aux Pays-Bas et que le traitement mis en oeuvre en Allemagne ne comportait aucun avantage supplémentaire.

M. Peerbooms, de nationalité néerlandaise, est tombé dans le coma à la suite d'un accident de la circulation. Il a bénéficié d'une thérapie intensive spéciale dans une clinique autrichienne, qui lui a été bénéfique. En effet, M. Peerbooms ne répondait pas aux conditions d'admission dans deux établissements néerlandais offrant, à titre expérimental, la même technique médicale (cette technique n'étant accessible, aux Pays-Bas, qu'aux personnes de moins de 25 ans). Le remboursement par sa caisse néerlandaise des frais engagés a également été refusé à M. Peerbooms, le traitement dispensé au patient comateux en Autriche ne présentant, selon l'autorité saisie, aucun avantage par rapport aux soins offerts aux Pays-Bas.

La législation néerlandaise en matière de sécurité sociale prévoit, en effet, que les patients ne peuvent bénéficier de soins médicaux, aussi bien aux Pays-Bas qu'à l'étranger, prodigués par des établissements non conventionnés, qu'après l' obtention d'une autorisation préalable.

La juridiction néerlandaise saisie des litiges opposant les intéressés à leurs caisses de maladie, interroge la Cour de justice sur la compatibilité de ce type de législation avec le principe de libre prestation de services.


La Cour rappelle que les Etats membres sont compétents pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale. Chaque législation nationale, en l'absence d'harmonisation communautaire, arrête les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier et les conditions donnant droit à ces prestations.

Pour autant, les Etats membres doivent respecter le droit communautaire et notamment la libre prestation de services. Les activités médicales, même compte tenu de la nature particulière des services concernés (prestations en nature, le paiement s'effectuant de la caisse de l'affilié vers l'établissement hospitalier), relèvent bien du champ d'application de la libre prestation de services.

La Cour examine donc si cette réglementation a des effets restrictifs sur la libre prestation de services. Subordonnant le remboursement des frais à l'obtention d'une autorisation conditionnée par le respect de deux conditions (le traitement doit être usuel dans les milieux professionnels concernés; le traitement à l'étranger doit être nécessaire), la réglementation en cause est un obstacle à libre prestation de services.

Existe-t-il des justifications à cet obstacle?

La Cour rappelle qu'un risque d'atteinte grave à l'équilibre financier du système de sécurité sociale et le maintien d'un service médical et hospitalier accessible à tous, constituent des impératifs financiers et de santé publique susceptibles de justifier une entrave à la libre prestation de services.

La nécessité de recourir à un régime d'autorisation préalable, dans le cadre d'un système de soins de santé basé sur le conventionnement, permet, aux yeux de la Cour, de garantir sur le territoire national une accessibilité suffisante et permanente à une gamme équilibrée de soins hospitaliers de qualité, d'assurer la maîtrise des coûts et d'éviter un gaspillage des ressources financières, techniques et humaines.

Pour autant, les conditions, comme celles imposées aux Pays-Bas, pour obtenir une autorisation préalable doivent être justifiées et respecter le principe de proportionnalité.

Ainsi, la condition du caractère usuel du traitement hospitalier envisagé dans un autre Etat membre n'est-elle acceptable que dans la mesure où la référence renvoie à ce qui est suffisamment éprouvé et validé par la science médicale internationale.

La seconde condition, à savoir la nécessité du traitement envisagé, c'est-à-dire l'exigence que l'assuré soit traité dans un établissement étranger en raison de son état médical, ne doit entraîner le refus de l'autorisation que s'il existe un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité pouvant être dispensé au patient en temps opportun dans un établissement conventionné.


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