COMMUNIQUE DE PRESSE n. 41/01
20 septembre 2001
Arrêt de la Cour dans l'affaire C-184/99
La Cour de justice considère que le statut de citoyen de l'Union européenne a vocation à être
le statut fondamental des ressortissants des Etats membres et que ce dernier leur permet
d'obtenir un traitement juridique identique indépendamment de leur nationalité, dans les
domaines couverts par le droit communautaire.
Le bénéfice de cet avantage social lui a été retiré à compter du 1er janvier 1999, le ministère
compétent motivant sa décision par la qualité d'étudiant de l'intéressé.
Le droit au versement du minimex était en principe réservé, lors de son instauration en 1974,
aux ressortissants belges majeurs résidant en Belgique et ne disposant pas de ressources
suffisantes. Depuis 1987, son champ d'application a été notamment étendu aux personnes relevant
du champ d'application du règlement communautaire, datant de 1968, relatif à la libre circulation
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté.
Monsieur Grzelczyk a attaqué devant la juridiction belge compétente (Nivelles) la décision du
CPAS du 29 janvier 1999 lui retirant le bénéfice du minimex.
Le tribunal de travail de Nivelles interroge la Cour de justice des Communautés européennes sur
la compatibilité de la législation belge avec le droit communautaire: le traité, et plus
particulièrement les principes de citoyenneté européenne et de non-discrimination énoncés dans
celui-ci, s'oppose-t-il à ce que le bénéfice d'une prestation sociale d'un régime non contributif
soit subordonné à la condition que les ressortissants d'autres Etats membres (ici, un étudiant
français) soient considérés comme des travailleurs, cette condition ne s'appliquant pas aux
ressortissants de l'Etat membre d'accueil (les étudiants belges en l'occurrence)?
La Cour de justice relève tout d'abord que le minimex constitue bien un avantage social et
qu'un étudiant belge placé dans la même situation que Monsieur Grzelczyk aurait réuni les
conditions nécessaires à l'obtention de cet avantage. La Cour de justice considère donc que
Monsieur Grzelczyk subit une discrimination opérée sur la seule base de la nationalité. Or, dans
le domaine d'application du traité, une telle discrimination est interdite par le traité CE.
La Cour de justice considère que les situations relevant du domaine d'application du traité
comprennent celles relevant de l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité, et
notamment celles relevant de l'exercice de la liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des
Etats membres garantie dans le cadre des dispositions du traité sur la citoyenneté européenne. Le
statut de citoyen de l'Union européenne a vocation à être le statut fondamental des ressortissants
des Etats membres ; ce dernier leur permet d'obtenir un traitement juridique identique
indépendamment de leur nationalité, dans les domaines couverts par le droit communautaire.
Depuis l'introduction de la citoyenneté de l'Union par le traité sur l'Union européenne entrée en
vigueur le 1er novembre 1993, rien ne permet de priver un citoyen de l'Union poursuivant des
études universitaires dans un autre Etat membre que celui dont il est ressortissant, de la possibilité
de se prévaloir de l'interdiction de toute discrimination en raison de la nationalité.
La Cour rappelle que les Etats membres peuvent certes exiger des étudiants désireux de bénéficier
du droit de séjour sur leur territoire qu'ils assurent disposer, pour eux-mêmes et le cas échéant
pour leurs familles, de ressources suffisantes, conformément à une directive communautaire, afin
qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour l'assistance sociale de l'Etat membre qui
les accueille.
Cependant, cette appréciation s'effectue, d'après la Cour, au moment où cette déclaration est
faite. La Cour ajoute que la situation financière d'un étudiant peut changer au fil du temps pour
des raisons indépendantes de sa volonté et que les dispositions de cette directive communautaire
n'entraînent donc pas l'impossibilité pour des étudiants de recourir par la suite à l'assistance
sociale de l'Etat membre d'accueil.
Dans ces conditions, la Cour de justice considère que les dispositions relatives à la non
discrimination et à la citoyenneté européenne s'opposent à ce que le bénéfice d'une prestation
sociale d'un régime non contributif soit subordonné à une condition dont le respect n'est pas exigé
des ressortissants de l'Etat membre d'accueil.
Contrairement à ce que le gouvernement belge avait demandé, la Cour de justice ne limite pas
les effets dans le temps de son arrêt: les dispositions concernant la citoyenneté de l'Union sont
applicables depuis l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne.
Langues disponibles : toutes les langues. Pour le texte intégral de l'arrêt, veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour. Pour de plus amples informations veuillez contacter M. J. M. Rachet tél. (352) 43 03 3205 fax (352) 43 03 2034.
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