Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE n. 42/01

20 septembre 2001

Conclusions de l'Avocat général Tizzano dans l'affaire C-168/00

Simone Leitner / TUI Deutschland GmbH & Co. KG


SELON L'AVOCAT GENERAL TIZZANO, L'AGENCE DE VOYAGE QUI VEND UN SEJOUR DE VACANCES À FORFAIT EST RESPONSABLE, EN CAS D'INEXECUTION OU DE MAUVAISE EXECUTION DU CONTRAT, EGALEMENT DES PREJUDICES MORAUX SUBIS PAR LE TOURISTE DU FAIT DU DESAGREMENT DES VACANCES GACHEES

Telle est la réponse que l'avocat général Tizzano propose de donner à la question posée par le Landesgericht Linz (République d'Autriche) dans une affaire qui mettait en cause l'interprétation de la directive du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait.

Cette directive impose aux États membres de prévoir dans leur propre législation une série de mesures en faveur du consommateur/touriste, y compris le droit à réparation des dommages résultant de l'inexécution du contrat de voyage à forfait; mais ne précise pas si les préjudices moraux résultant de "vacances gâchées" doivent également être réparés.



Text Box

L'opinion de l'Avocat général ne lie pas la Cour. Les Avocats généraux ont pour mission de proposer en toute indépendance à la Cour une solution juridique pour l'affaire dont ils sont chargés.


La question s'est posée, concrètement, lorsqu'une famille autrichienne s'est adressée aux juridictions de son pays pour assigner la société organisatrice du voyage à forfait en réparation des dommages subis au cours d'un séjour passé dans un village de vacances en Turquie. Quelques jours après le début du séjour dans le village, en effet, la jeune fille des époux Leitner s'est mise à présenter les symptômes d'une intoxication par salmonelles causée par la nourriture servie au club, intoxication qui a duré pendant tout le séjour et s'est prolongée après, gâchant totalement les vacances de toute la famille.

Les intéressés ont demandé à la juridiction autrichienne d'ordonner non seulement la réparation des dommages matériels, dont l'existence a été admise, mais aussi du préjudice des "vacances gâchées". Se demandant cependant si la directive communautaire précitée conférait un droit à réparation pour ce type de préjudices, le Landesgericht Linz a estimé devoir interroger la Cour de Justice.

En faveur d'une réponse affirmative à cette question, l'avocat général insiste à la fois sur la finalité de la directive, qui compte justement parmi ses objets la protection du touriste/consommateur, et sur les dispositions mêmes de la directive qui non seulement n'excluent pas, mais semblent sous certains aspects avaliser ouvertement l'interprétation la plus favorable au touriste. Cette interprétation serait en tout état de cause également confirmée, en cas de doute, par les principes d'interprétation du droit communautaire, ainsi que par le principe spécifique formulé à l'article 95 du traité CE, qui impose de garantir un niveau élevé de protection du consommateur.

L'avocat général rappelle également que l'idée du droit à réparation du déplaisir des vacances gâchées fait actuellement son chemin dans les législations et jurisprudences de la quasi-totalité des États membres, ce qui est cohérent avec une tendance générale à l'élargissement de la responsabilité au titre des préjudices moraux. Enfin, la reconnaissance du préjudice des "vacances gâchées" se rattache également à l'extraordinaire essor du tourisme et au fait que les vacances ne constituent plus l'apanage d'une élite mais sont devenues un bien de consommation pour un nombre croissant de personnes. C'est précisément le fait que les vacances aient désormais une fonction socio-économique spécifique et aient pris autant d'importance pour la qualité de vie des individus qui explique que le fait d'en profiter pleinement et de manière effective puisse représenter en soi une valeur digne de protection.

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