Division de la Presse et de l'Information


COMMUNIQUÉ DE PRESSE N. 53/01


25 octobre 2001

Arrêt dans l'affaire C-475/99

Ambulanz Glöckner / Landkreis Südwestpfalz


LA COUR DE JUSTICE SE PRONONCE SUR LE QUASI-MONOPOLE DES ORGANISATIONS SANITAIRES POUR LE TRANSPORT DES MALADES EN AMBULANCE DANS LE LAND DE RHÉNANIE-PALATINAT

La mission d'intérêt général confié aux organisations sanitaires chargées par la loi du transport des malades, peut justifier une restriction de concurrence dans une zone géographiquement limitée si cette restriction est nécessaire à l'exercice de la mission concernée pour atteindre un équilibre économique global

        Ambulanz Glöckner a obtenu en 1990 une autorisation, expirant en octobre 1994, pour assurer le service de transport de malades. En juillet 1994, elle a sollicité le renouvellement de son autorisation auprès des autorités territoriales compétentes ( Landkreis). Ces dernières peuvent, en vertu d'une loi allemande de 1991, refuser d'accorder cette autorisation si son utilisation est susceptible d'avoir des effets négatifs sur le fonctionnement et la rentabilité du service d'aide médicale d'urgence dont la gestion a été confiée (concession), comme le permet la loi, à des organisations sanitaires.

        Consultées par le Landkreis, les deux organisations sanitaires qui gèrent l'aide médicale d'urgence et le transport de malades par ambulance (Croix - Rouge et Union des ouvriers samaritains) ont justifiés leur avis négatif par le fait que leurs propres installations d'aide d'urgence dans la zone considérée n'étaient pas pleinement exploitées et qu'elles fonctionnaient à perte, de telle sorte que l'arrivée d'un nouveau prestataire les obligerait soit à augmenter le prix du service, soit à réduire leurs prestations.

Dans ces conditions, le Landkreis a refusé d'accorder le renouvellement.

        La juridiction nationale saisie du litige opposant Ambulanz Glöckner aux autorités compétentes, demande à la Cour de justice des Communautés européennes si la concession d'un monopole en matière de prestation de transport de malades pour une zone géographique limitée est compatible avec les règles de la concurrence communautaire.

        La Cour considère, tout d'abord, que les organisations sanitaires en charge du service d'aide médicale d'urgence auxquelles sont réservés les services de transport d'urgence des malades, sont des entreprises soumises au droit communautaire de la concurrence. Elles bénéficient, aux yeux de la Cour, d'un droit exclusif ou spécial en raison de la protection qui leur est accordée pour l'accomplissement du transport (urgent et non urgent) des malades, ce qui est de nature à affecter la capacité des autres entreprises à exercer cette activité économique.


        La Cour renvoie à la juridiction allemande saisie la constatation d'un éventuel abus de position dominante qui s'il était établi concernerait “une partie substantielle du marché commun” (20 000 km2 de territoire et environ quatre millions d'habitants potentiellement concernés, soit un nombre supérieur à la population de certains États membres) et affecterait donc les utilisateurs. Il appartient aussi à cette juridiction nationale de vérifier si des opérateurs d'autres Etats membres seraient susceptibles d'être empêché effectivement d'effectuer des services de transport en ambulance en Allemagne ou même de s'y établir.

        La Cour examine si cet éventuel abus de position dominante pourrait être justifié au regard du traité CE par l'existence d'une mission de gestion d'un service d'intérêt économique général.

        Les organisations sanitaires sont bien chargées, aux yeux de la Cour, d'une mission d'intérêt économique général consistant dans l'obligation d'assurer en permanence le transport d'urgence de personnes malades ou blessées sur l'ensemble du territoire concerné, à des tarifs uniformes et à des conditions de qualité similaires, sans égard aux situations particulières ou au degré de rentabilité économique de chaque opération individuelle.

        Dans ce cadre , des restrictions ou exclusions de concurrence peuvent être admissibles si elles sont nécessaires à l'accomplissement de la mission particulière impartie.

        Or, il existe un besoin de compenser les frais liés au service du transport d'urgence par les recettes du transport non urgent, qui est une activité plus lucrative. L'équilibre économique est ainsi atteint dans les deux secteurs.

La juridiction allemande devra donc vérifier si la restriction de concurrence apportée au transport non urgent des malades est nécessaire pour permettre aux organisations sanitaires d'accomplir leur mission d'intérêt général (dans toutes les situations et 24 heures sur 24) dans des conditions économiquement acceptables.

        De plus, il conviendra de s'assurer que les organisations sanitaires qui occuperaient une position dominante sont en mesure d'assurer non seulement le service d'aide médicale d'urgence, mais aussi le service de transport de malades de manière efficace, faute de quoi des opérateurs indépendants devraient être autorisés à intervenir.



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