COMMUNIQUÉ DE PRESSE N. 53/01
Ambulanz Glöckner / Landkreis Südwestpfalz
Consultées par le Landkreis, les deux organisations sanitaires qui gèrent l'aide médicale
d'urgence et le transport de malades par ambulance (Croix - Rouge et Union des ouvriers
samaritains) ont justifiés leur avis négatif par le fait que leurs propres installations d'aide
d'urgence dans la zone considérée n'étaient pas pleinement exploitées et qu'elles fonctionnaient
à perte, de telle sorte que l'arrivée d'un nouveau prestataire les obligerait soit à augmenter le prix
du service, soit à réduire leurs prestations.
Dans ces conditions, le Landkreis a refusé d'accorder le renouvellement.
La juridiction nationale saisie du litige opposant Ambulanz Glöckner aux autorités
compétentes, demande à la Cour de justice des Communautés européennes si la concession
d'un monopole en matière de prestation de transport de malades pour une zone géographique
limitée est compatible avec les règles de la concurrence communautaire.
La Cour considère, tout d'abord, que les organisations sanitaires en charge du service d'aide
médicale d'urgence auxquelles sont réservés les services de transport d'urgence des malades,
sont des entreprises soumises au droit communautaire de la concurrence. Elles bénéficient,
aux yeux de la Cour, d'un droit exclusif ou spécial en raison de la protection qui leur est
accordée pour l'accomplissement du transport (urgent et non urgent) des malades, ce qui est
de nature à affecter la capacité des autres entreprises à exercer cette activité économique.
La Cour renvoie à la juridiction allemande saisie la constatation d'un éventuel abus de position
dominante qui s'il était établi concernerait une partie substantielle du marché commun
(20 000 km2 de territoire et environ quatre millions d'habitants potentiellement concernés, soit
un nombre supérieur à la population de certains États membres) et affecterait donc les utilisateurs.
Il appartient aussi à cette juridiction nationale de vérifier si des opérateurs d'autres Etats membres
seraient susceptibles d'être empêché effectivement d'effectuer des services de transport en
ambulance en Allemagne ou même de s'y établir.
La Cour examine si cet éventuel abus de position dominante pourrait être justifié au regard du
traité CE par l'existence d'une mission de gestion d'un service d'intérêt économique général.
Les organisations sanitaires sont bien chargées, aux yeux de la Cour, d'une mission d'intérêt
économique général consistant dans l'obligation d'assurer en permanence le transport d'urgence
de personnes malades ou blessées sur l'ensemble du territoire concerné, à des tarifs uniformes et
à des conditions de qualité similaires, sans égard aux situations particulières ou au degré de
rentabilité économique de chaque opération individuelle.
Dans ce cadre , des restrictions ou exclusions de concurrence peuvent être admissibles si elles
sont nécessaires à l'accomplissement de la mission particulière impartie.
Or, il existe un besoin de compenser les frais liés au service du transport d'urgence par les
recettes du transport non urgent, qui est une activité plus lucrative. L'équilibre économique est
ainsi atteint dans les deux secteurs.
La juridiction allemande devra donc vérifier si la restriction de concurrence apportée au transport
non urgent des malades est nécessaire pour permettre aux organisations sanitaires d'accomplir
leur mission d'intérêt général (dans toutes les situations et 24 heures sur 24) dans des conditions
économiquement acceptables.
De plus, il conviendra de s'assurer que les organisations sanitaires qui occuperaient une
position dominante sont en mesure d'assurer non seulement le service d'aide médicale
d'urgence, mais aussi le service de transport de malades de manière efficace, faute de quoi des
opérateurs indépendants devraient être autorisés à intervenir.
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