La réglementation finlandaise a pour effet, selon l'Avocat général, une discrimination fiscale
des véhicules d'occasion importés des autres États membres par rapport aux véhicules
d'occasion nationaux.
Le bureau des douanes de Helsinki a estimé la valeur d'un véhicule neuf similaire à 41 000 DEM
auquel il a ajouté 3 880 DEM pour les options. Il en est résulté une valeur d'environ 136 851
FIM. Ont été déduit de ce montant un abattement forfaitaire de 4 600 FIM ainsi qu'un montant
de 85 963 FIM correspondant à l'âge de la voiture. Le montant de la taxe sur les véhicules a été
fixé à 46 288 FIM (environ 7 785 euros) et le montant de la TVA assise sur cette taxe à 10 183
FIM (environ 1 713 euros) Selon M. Siilin, le montant de la taxe à payer a été fixé en se fondant
sur le prix de vente catalogue, hors taxes, de l'importateur finlandais. M. Siilin a certes versé la
totalité du prix mais il estime que les dispositions finlandaises sur la base desquelles aussi bien
la taxe sur les véhicules que la taxe dénommée taxe sur la valeur ajoutée sont calculés, est
contraire au droit communautaire et il demande au bureau des douanes la restitution de cette
somme.
Le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême finlandaise) saisi dans l'intervalle a
déféré à la Cour de justice des Communautés des questions visant à l'interprétation des
dispositions communautaires.
Après la procédure écrite, la procédure orale a eu lieu le 12 septembre 2001. M. Siilin, le gouvernement finlandais et la Commission européenne ont présenté des observations.
Madame l'Avocat général Stix-Hackl rend aujourd'hui ses conclusions dans cette affaire.
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1. Sur la réglementation finlandaise sur la taxe sur les véhicules
Dans ce cas, selon l'Avocat général, le critère est l'article 90 CE, qui interdit aux États membres
de frapper les produits importés d'autres États membres d'impositions intérieures supérieures à
celles qui frappent les produits nationaux similaires.
L'Avocat général expose que l'article 90 CE interdit d'asseoir une imposition sur une valeur
supérieure à la valeur réelle du bien imposable. Lors de la taxation de véhicules d'occasion,
il convient par conséquent de prendre en compte la dépréciation réelle des véhicules. L'article 90
CE sert à garantir la neutralité de la taxation entre produits se trouvant déjà sur le marché national
et produits importés. Cet article s'oppose à un régime ayant pour but d'éliminer des avantages
concurrentiels pour les produits importés.
a) La valeur en douane comme valeur du véhicule d'occasion
S'agissant de la valeur d'un véhicule d'occasion, le droit finlandais renvoie au droit
communautaire des douanes, c'est-à-dire aux dispositions du code des douanes relatives à la
valeur en douane. L'Avocat général fait valoir que la Cour de justice a déjà jugé que le simple
renvoi au code des douanes communautaires pour la détermination de la valeur imposable n'est
en principe pas contraire au traité.
b) Évaluation de la valeur fiscale à l'aide de critères abstraits
L'Avocat général indique que, sous certaines conditions, il est licite de se fonder sur la valeur
imposable d'un véhicule neuf pour déterminer la valeur de la taxe, comme le fait le droit
finlandais. Seul un véhicule similaire peut être pris en considération comme véhicule de
référence.
L'Avocat général est ensuite d'avis que l'article 90 CE ne s'oppose pas, dans certaines conditions,
à un calcul sur la base de critères généraux et abstraits. Cela vaut, par exemple, pour des barèmes
forfaitaires, dans lesquels la valeur est déterminée selon des critères tels que l'ancienneté, le
kilométrage, l'état général, le mode de propulsion, la marque ou le modèle du véhicule. Il est
également licite de se référer à des prix moyens. La condition pour une telle détermination -
abstraite - de la valeur reste cependant qu'elle ne doit pas être discriminatoire. Le montant
de la taxe qui résulte de ce calcul ne doit par conséquent pas dépasser le montant de la taxe
résiduelle incorporé dans la valeur d'un véhicule d'occasion déjà immatriculé sur le
territoire national. C'est à la juridiction nationale qu'il incombe d'apprécier si ces conditions
sont réunies.
c) Prise en considération du stade de commercialisation pour la détermination de la valeur
fiscale d'un véhicule d'occasion
La juridiction finlandaise avait indiqué, que selon les dispositions nationales, la valeur fiscale
était différente selon le niveau (stade de commercialisation) auquel se situe l'importateur, c'est-à-
dire selon qu'il est grossiste, détaillant ou consommateur. L'Avocat général constate à cet
égard une discrimination puisque, comme cela résulte des calculs qui ont été présentés dans
le dossier, la prise en compte des stades de commercialisation a, en principe, pour
conséquence que le montant de la taxe frappant un véhicule d'occasion est
proportionnellement plus élevé par rapport à la valeur de ce véhicule, que le montant de
la taxe qui est incorporé dans la valeur d'un véhicule neuf. Il serait illégal que des véhicules
importés soient plus lourdement taxés, ne serait-ce que dans certains cas de figure, que des
véhicules se trouvant sur le marché national.
d) L'article 7 de la loi relative à la taxe sur les véhicules dans sa version applicable jusqu'au 14
janvier 1999:
- Diminution de la valeur imposable après six mois
- Diminution linéaire de la valeur imposable
D'après l'article 7 de la loi finlandaise relative à la taxe sur les véhicules, la taxe due sur un
véhicule d'occasion importé équivaut à celle qui est perçue sur un véhicule neuf similaire, réduite
selon les modalités définies par cet article. Jusqu'au 14 janvier 1999, l'article 7 prévoyait que la
taxe afférente à un véhicule neuf était réduite de 0,5 % par mois calendaire plein au-delà des six
premiers mois suivant l'immatriculation ou la mise en service. L'Avocat général voit dans le fait
que la valeur d'un véhicule neuf n'est diminuée en vue de déterminer la valeur d'un véhicule
d'occasion qu'à l'expiration d'un délai de six mois après sa mise en service ou son immatriculation
une infraction à l'article 90 CE puisque, selon le principe applicable, c'est la dépréciation réelle
qui est décisive. En ce qui concerne la dépréciation linéaire mensuelle de 0,5% dont il a été
question, l'Avocat général attire l'attention sur le fait que la dépréciation réelle des véhicules
d'occasion n'est pas linéaire.
Une règle applicable de manière aussi rigide est forcément contraire au principe, selon lequel il
convient de prendre en considération la dépréciation réelle. Sur ce point également, l'Avocat
général considère qu'il y a infraction au traité.
2. Sur la taxe sur la valeur ajoutée assise sur la taxe sur les véhicules
Le critère est d'abord la sixième directive TVA (77/388/CEE). L'Avocat général examine la
question de savoir si la taxe sur la valeur ajoutée assise sur la taxe sur les véhicules est une "taxe
sur la valeur ajoutée" au sens de la directive communautaire. En se fondant sur les critères
dégagés par la Cour (imposition de la valeur ajoutée, application de manière générale, perception
à chaque stade du processus de production et de distribution etc.), l'Avocat général parvient à la
conclusion que l'on ne saurait considérer la taxe finlandaise comme une "taxe sur la valeur
ajoutée" au sens de la directive communautaire. Toutefois, l'article 33 de la directive
communautaire autorise les États membres à instituer des "impôts, droits et taxes n'ayant pas les
caractéristiques essentielles de la TVA". La taxe finlandaise est par conséquent licite.
Mais il convient également d'apprécier la taxe finlandaise au regard de l'article 90 CE précité.
L'Avocat général indique à cet égard que puisque la taxe dénommée "taxe sur la valeur
ajoutée" est assise sur la taxe sur les véhicules, il y a lieu pour l'essentiel de lui appliquer
le même traitement qu'à cette dernière. Dans la mesure par conséquent où le montant de la
taxe assise sur la taxe sur les véhicules perçu lors de l'immatriculation d'un véhicule d'occasion
importé dépasse le montant de la taxe résiduelle incorporé dans la valeur d'une voiture d'occasion
nationale, cette taxe est discriminatoire et contraire à l'article 90 CE. La taxe assise sur la taxe
sur les véhicules a en effet ainsi pour conséquence qu'est éliminé l'avantage concurrentiel dont
bénéficie un véhicule d'occasion importé d'un autre État membre par rapport à un véhicule se
trouvant sur le territoire national.
N.B.: Les juges de la Cour de justice des Communautés commencent à délibérer sur l'arrêt qui
sera rendu à une date ultérieure après le prononcé des conclusions de l'avocat général.
Langues disponibles: français, anglais, allemand et finlandais
Pour le texte intégral des conclusions, veuillez consulter notre page Internet
www.curia.eu.int
Pour de plus amples informations veuillez contacter M. Jean-Michel Rachet |