Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUE DE PRESSE No 58/2001
20 novembre 2001
Arrêt dans les affaires jointes C-414/99, C-415/99 et C-416/99
Zino Davidoff SA/A & G Imports Ltd, Levi Strauss & Co, Levi Strauss (UK) Ltd/ Tesco Stores, Tesco
plc et Costco Wholesale UK Ltd
A & G Imports a acquis des stocks de produits qui avaient été initialement mis sur le marché à Singapour
par Davidoff ou avec son consentement. A & G a importé ces stocks dans la Communauté (en l'espèce
au Royaume-Uni), où elle a commencé à les vendre. Ces produits ne se distinguent des autres produits de
la marque Davidoff que par la suppression ou l'effacement des numéros d'identification.
Les sociétés Levi-Strauss sont titulaires des marques Levis et 501", qui ont été enregistrées au
Royaume-Uni, entre autres, pour des jeans.
Tesco et Costco se sont procuré des jeans Levi's 501, authentiques, auprès de fournisseurs qui les
importaient dans la Communauté à partir de pays situés en dehors de l'EEE et les ont vendus au Royaume-
Uni. Levi Strauss avait toujours refusé de vendre de tels jeans à Tesco et à Costco.
Davidoff et Levi-Strauss ont introduit des recours devant la High Court of Justice au motif que
l'importation et la vente desdits produits dans la Communauté constituaient une violation des droits qu'ils
tiraient de l'enregistrement de leurs marques.
Dans les trois affaires, A & G Imports ainsi que Tesco et Costco invoquent l'épuisement des droits
conférés par la marque.
En droit communautaire, le principe de l'épuisement figurant dans la directive sur les marques interdit au
titulaire de la marque d'invoquer le droit exclusif qu'il tire de cette marque lorsque les produits qui en sont
revêtus ont été mis dans le commerce dans la Communauté (désormais:l'EEE) par le titulaire ou avec sonconsentement.
Les questions posées par la High Court of Justice à la Cour de justice des Communautés européennes
visent principalement à faire préciser les conditions de cet épuisement et, plus précisément, la notion de
consentement. Leur importance a amené cinq gouvernements (à savoir les gouvernements allemand,
français, italien, finlandais et suédois à présenter des observations).
La Cour rappelle, d'abord, l'effet de la directive sur les marques en général. La directive, selon la Cour,
limite l'épuisement du droit conféré au titulaire de la marque aux seuls cas où les produits sont mis dans
le commerce dans l'EEE et permet au titulaire de commercialiser ses produits en dehors de cette zone sans
que cette commercialisation épuise ses droits à l'intérieur de l'EEE. En outre, la Cour estime que la
directive, en précisant que la mise sur le marché en dehors de l'EEE n'épuise pas le droit du titulaire de
s'opposer à l'importation de ces produits effectuée sans son consentement, permet au titulaire de la
marque de contrôler la première mise dans le commerce dans l'EEE des produits revêtus de la marque.
La Cour examine ensuite le mode d'expression du consentement du titulaire de la marque à une mise dans
le commerce dans l'EEE; le consentement, doit-il être exprès ou peut-il être implicite?
La Cour estime que le consentement, qui équivaut à une renonciation du titulaire à son droit exclusif
d'interdire à tout tiers d'importer des produits revêtus de sa marque, constitue l'élément déterminant de
l'extinction de ce droit. Selon la Cour, il lui appartient de donner une interprétation uniforme à la notion
de consentement à une mise dans le commerce dans l'EEE afin d'éviter une protection variable suivant
le droit national des Etats membres.
Compte tenu de l'importance de l'effet d'extinction du droit exclusif du titulaire de la marque, le
consentement doit être exprimé d'une manière qui traduise de façon certaine une volonté de renoncer à
ce droit. Cette volonté résulte normalement d'une formulation expresse du consentement.
Cependant, dans certains cas, elle peut résulter d'une manière implicite d'éléments et de
circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce en dehors de
l'EEE, qui traduisent une renonciation claire du titulaire à son droit.
La Cour examine enfin la possibilité d'un consentement implicite résultant d'un simple silence du titulaire
d'une marque.
La Cour constate que le consentement doit être exprimé positivement; les éléments pris en compte pour
retenir l'existence d'un consentement implicite doivent traduire de façon certaine une renonciation du
titulaire de la marque à opposer son droit exclusif. Par conséquent, il n'incombe pas au titulaire de la
marque d'établir une absence de consentement, mais bien au contraire, il incombe à l'opérateur qui
invoque l'existence d'un consentement d'en apporter la preuve.
Un consentement implicite à une commercialisation dans l'EEE de produits mis dans le commerce en
dehors de celui-ci ne saurait résulter d'un simple silence du titulaire de la marque. En outre, un
consentement implicite ne peut pas résulter d'une absence de réserves contractuelles lors du transfert de
proprieté des produits revêtus de la marque, d'une absence de communication, par le titulaire de la
marque, de son opposition à une commercialisation dans l'EEE, ni d'une absence d'indication, sur les
produits, d'une interdiction de mise sur le marché de l'EEE.
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