Division de la Presse et de l'Information


COMMUNIQUE DE PRESSE N. 61/01


29 novembre 2001

Arrêt de la Cour de Justice dans l'affaire C-17/00

François De Coster et Collège des bourgmestres et échevins de Watermael-Boisfort

LA PERCEPTION D'UNE TAXE COMMUNALE FRAPPANT UNIQUEMENT LES ANTENNES PARABOLIQUES EST DÉCLARÉE CONTRAIRE A LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES

Le règlement-taxe adopté par une commune belge pénalisait les émissions diffusées à partir d'autres Etats membres et cette entrave ne peut être justifiée par les préoccupations de protection de l'environnement invoquées par ladite commune.


Une réglementation adoptée par le conseil communal de Watermael-Boisfort prévoyait pour les années 1997 à 2001 inclus un impôt communal annuel de 5000 FRB sur les antennes paraboliques dû par le propriétaire de l'antenne.

Ce “règlement-taxe” a été abrogé avec effet au 1er janvier 1999 après que la Commission ait mis en doute sa conformité avec le droit communautaire.

Monsieur De Coster a contesté devant l'instance belge compétente (Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale) la perception de cette taxe pour l'année 1998. Cette dernière interroge la Cour de justice des Communautés européennes sur sa compatibilité avec le droit communautaire.

La commune invoque des motivations liées à la protection de l'environnement urbain, à savoir la lutte contre la prolifération anarchique des antennes sur son territoire. Monsieur De Coster quant à lui, se plaint de l'entrave à la libre réception des programmes de télévision en provenance d'autres Etats membres et de la disparité créée entre les sociétés de télédistribution par câble et celles procédant à une retransmission par satellite.

La Cour rappelle, tout d'abord, que si les impôts directs ne relèvent pas de la compétence de la Communauté, les Etats membres doivent exercer leurs compétences dans le respect du droit communautaire et, notamment, de la libre prestation de services.

L'émission et la transmission de messages télévisés relèvent bien des règles relatives à la prestation de services. Or la libre prestation de services implique l'élimination de toute réglementation de nature à gêner davantage les activités des prestataires établis dans un autreÉtat membre ou à rendre la prestation de services entre Etats membres plus difficile que la prestation de service interne.

La Cour constate que l'instauration d'une telle taxe impose en fait une charge à la réception des émissions télévisées diffusées par satellite qui ne pèse pas sur celles transmises par câble. Comme il apparaît par ailleurs qu'à la différence des chaînes belges qui bénéficient d'un accès illimité au câble, le nombre de chaînes télévisées d'autres États membres pouvant être diffusées par câble est limité, la Cour relève que la taxe en question a donc pour effet de dissuader les habitants de cette commune de capter les émissions diffusées par satellite en provenance d'autres Etats membres. De même les opérateurs de transmission par satellite établis dans d'autres États membres sont désavantagés par rapport aux cablodistributeurs opérant en Belgique.

Quant à l'objectif de protection de l'environnement invoqué par les autorités communales belges la Cour souligne que d'autres moyens comme des prescriptions relatives à la taille des antennes ou à leur localisation existent pour l'atteindre, qui sont moins restrictifs de la libre prestation de services.


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