COMMUNIQUE DE PRESSE N. 61/01
François De Coster et Collège des bourgmestres et échevins de Watermael-Boisfort
LA PERCEPTION D'UNE TAXE COMMUNALE FRAPPANT UNIQUEMENT LES
ANTENNES PARABOLIQUES EST DÉCLARÉE CONTRAIRE A LA LIBRE
PRESTATION DE SERVICES
Le règlement-taxe adopté par une commune belge pénalisait les émissions diffusées à partir
d'autres Etats membres et cette entrave ne peut être justifiée par les préoccupations de
protection de l'environnement invoquées par ladite commune.
Ce règlement-taxe a été abrogé avec effet au 1er janvier 1999 après que la Commission ait mis
en doute sa conformité avec le droit communautaire.
Monsieur De Coster a contesté devant l'instance belge compétente (Collège juridictionnel de la
Région de Bruxelles-Capitale) la perception de cette taxe pour l'année 1998. Cette dernière
interroge la Cour de justice des Communautés européennes sur sa compatibilité avec le droit
communautaire.
La commune invoque des motivations liées à la protection de l'environnement urbain, à
savoir la lutte contre la prolifération anarchique des antennes sur son territoire. Monsieur De
Coster quant à lui, se plaint de l'entrave à la libre réception des programmes de télévision en
provenance d'autres Etats membres et de la disparité créée entre les sociétés de télédistribution
par câble et celles procédant à une retransmission par satellite.
La Cour rappelle, tout d'abord, que si les impôts directs ne relèvent pas de la compétence de la
Communauté, les Etats membres doivent exercer leurs compétences dans le respect du droit
communautaire et, notamment, de la libre prestation de services.
L'émission et la transmission de messages télévisés relèvent bien des règles relatives à la
prestation de services. Or la libre prestation de services implique l'élimination de toute
réglementation de nature à gêner davantage les activités des prestataires établis dans un autreÉtat membre ou à rendre la prestation de services entre Etats membres plus difficile que la
prestation de service interne.
La Cour constate que l'instauration d'une telle taxe impose en fait une charge à la réception des
émissions télévisées diffusées par satellite qui ne pèse pas sur celles transmises par câble.
Comme il apparaît par ailleurs qu'à la différence des chaînes belges qui bénéficient d'un accès
illimité au câble, le nombre de chaînes télévisées d'autres États membres pouvant être diffusées
par câble est limité, la Cour relève que la taxe en question a donc pour effet de dissuader les
habitants de cette commune de capter les émissions diffusées par satellite en provenance d'autres
Etats membres. De même les opérateurs de transmission par satellite établis dans d'autres États
membres sont désavantagés par rapport aux cablodistributeurs opérant en Belgique.
Quant à l'objectif de protection de l'environnement invoqué par les autorités communales belges
la Cour souligne que d'autres moyens comme des prescriptions relatives à la taille des antennes
ou à leur localisation existent pour l'atteindre, qui sont moins restrictifs de la libre prestation de
services.
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