Division de la Presse et de l'Information


COMMUNIQUE DE PRESSE N. 100/02


10 décembre 2002

Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-153/00

Paul der Weduwe


LA COUR DÉCLARE IRRECEVABLES LES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES CONCERNANT LA COMPATIBILITÉ DE LA LÉGISLATION BELGE EN MATIÈRE DE TÉMOIGNAGE EN JUSTICE ET DE LA LÉGISLATION LUXEMBOURGEOISE EN MATIÈRE DE SECRET BANCAIRE
AVEC LE PRINCIPE DE LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES


Le juge d'instruction du Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Belgique) a interrogé la Cour de justice des Communautés européennes sur la compatibilité de la législation belge en matière de témoignage en justice et de la législation luxembourgeoise en matière de secret bancaire avec le principe de la libre prestation de services.

Le renvoi se situe dans le cadre d'une enquête pénale en Belgique pour des délits financiers et fiscaux, au cours de laquelle un inculpé et un témoin, employés de banque au Luxembourg, ont refusé de répondre aux questions qui leur étaient posées en invoquant l'obligation de secret professionnel imposée par la législation luxembourgeoise aux opérateurs du secteur bancaire.

En effet, contrairement au droit belge, le droit luxembourgeois sanctionne pénalement la violation du secret bancaire. Il prévoit toutefois l'exonération d'une telle responsabilité pénale au cas où les informations couvertes par le secret bancaire sont révélées lors d'une audition en justice.

Sur la base de son interprétation de la portée territoriale de la loi luxembourgeoise, le juge de renvoi considère implicitement que celle-ci interdit de fournir des informations couvertes par le secret bancaire aux autorités judiciaires belges. À partir de cette prémisse, il fait valoir que le conflit entre la législation belge en matière de témoignage en justice et la législation luxembourgeoise en matière de secret bancaire ainsi interprétée pourrait entraîner un obstacle à la collecte de preuves et une entrave à la libre prestation des services bancaires.

L'interprétation de la loi luxembourgeoise retenue par le juge de renvoi, sur laquelle se fondent les quatre questions préjudicielles qu'il a posées à la Cour est contestée par le gouvernement belge et par le gouvernement luxembourgeois lui-même.

La Cour rappelle que, dans le cadre de la procédure de renvoi préjudiciel, elle n'est pas compétente pour formuler des opinions consultatives sur des questions hypothétiques. Ellerappelle ensuite que, dans ce contexte, elle peut refuser de répondre à des questions préjudicielles lorsqu'elle ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées.

Dans ce contexte, la Cour considère que l'interprétation des dispositions luxembourgeoises en matière de secret bancaire retenue par le juge de renvoi belge présente, en l'absence de prise de position des juridictions luxembourgeoises, un caractère hypothétique. En effet, elle n'est pas la seule interprétation possible de ces dispositions.

À cet égard, le juge de renvoi n'explique nullement les raisons qui l'ont amené à considérer l'interprétation sur laquelle il se fonde comme étant la seule à pouvoir être retenue. Le fait que la pertinence des questions soulevées par le juge de renvoi belge repose sur une certaine interprétation du droit national d'un autre Etat membre rendait pourtant particulièrement nécessaire la motivation de l'ordonnance de renvoi sur ce point.

Dans ces conditions, le juge de renvoi n'ayant pas fourni à la Cour tous les éléments nécessaires pour vérifier si l'interprétation demandée est utile dans la procédure au principal, la Cour constate que les questions préjudicielles sont irrecevables.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.
Langues disponibles: français, anglais, allemand, espagnol, italien et néerlandais

Pour le texte intégral de l'arrêt, veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int 
aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme S. Mosca-Bischoff
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