LA COUR DÉCLARE IRRECEVABLES LES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES
CONCERNANT LA COMPATIBILITÉ DE LA LÉGISLATION BELGE EN
MATIÈRE DE TÉMOIGNAGE EN JUSTICE ET DE LA LÉGISLATION
LUXEMBOURGEOISE EN MATIÈRE DE SECRET BANCAIRE
AVEC LE PRINCIPE DE LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES
En effet, contrairement au droit belge, le droit luxembourgeois sanctionne pénalement la
violation du secret bancaire. Il prévoit toutefois l'exonération d'une telle responsabilité pénale
au cas où les informations couvertes par le secret bancaire sont révélées lors d'une audition en
justice.
Sur la base de son interprétation de la portée territoriale de la loi luxembourgeoise, le juge de
renvoi considère implicitement que celle-ci interdit de fournir des informations couvertes par le
secret bancaire aux autorités judiciaires belges. À partir de cette prémisse, il fait valoir que le
conflit entre la législation belge en matière de témoignage en justice et la législation
luxembourgeoise en matière de secret bancaire ainsi interprétée pourrait entraîner un obstacle
à la collecte de preuves et une entrave à la libre prestation des services bancaires.
L'interprétation de la loi luxembourgeoise retenue par le juge de renvoi, sur laquelle se fondent
les quatre questions préjudicielles qu'il a posées à la Cour est contestée par le gouvernement
belge et par le gouvernement luxembourgeois lui-même.
La Cour rappelle que, dans le cadre de la procédure de renvoi préjudiciel, elle n'est pas
compétente pour formuler des opinions consultatives sur des questions hypothétiques. Ellerappelle ensuite que, dans ce contexte, elle peut refuser de répondre à des questions préjudicielles
lorsqu'elle ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon
utile aux questions qui lui sont posées.
Dans ce contexte, la Cour considère que l'interprétation des dispositions luxembourgeoises
en matière de secret bancaire retenue par le juge de renvoi belge présente, en l'absence de
prise de position des juridictions luxembourgeoises, un caractère hypothétique. En effet,
elle n'est pas la seule interprétation possible de ces dispositions.
À cet égard, le juge de renvoi n'explique nullement les raisons qui l'ont amené à considérer
l'interprétation sur laquelle il se fonde comme étant la seule à pouvoir être retenue. Le fait
que la pertinence des questions soulevées par le juge de renvoi belge repose sur une certaine
interprétation du droit national d'un autre Etat membre rendait pourtant particulièrement
nécessaire la motivation de l'ordonnance de renvoi sur ce point.
Dans ces conditions, le juge de renvoi n'ayant pas fourni à la Cour tous les éléments
nécessaires pour vérifier si l'interprétation demandée est utile dans la procédure au
principal, la Cour constate que les questions préjudicielles sont irrecevables.
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