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Division de la Presse et de l'Information


COMMUNIQUE DE PRESSE N. 11/02


5 février 2002

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-255/99

Litige concernant la mineure Anna Humer

L' ENFANT DE PARENTS DIVORCÉS PEUT OBTENIR UNE AVANCE SUR PENSION ALIMENTAIRE DE L'ÉTAT OÙ RÉSIDE LE PARENT DÉFAILLANT MÊME S'IL NE RÉSIDE PAS DANS CE MÊME ÉTAT MEMBRE

La Cour constate qu'un enfant d'un travailleur peut se prévaloir directement d'un droit à des prestations familiales comme membre de la famille.

Anna Humer, née le 10 septembre 1987, est la fille légitime de ressortissants autrichiens. Le couple a divorcé le 9 mars 1989 et, depuis cette date, la mère a la garde de sa fille. En 1992, la mère a déménagé avec l'enfant en France, où elle a établi leur résidence habituelle et où elle travaille comme employée. Le père quant à lui, demeure en Autriche.

Le 2 novembre 1993, le père s'est engagé, devant les tribunaux, dans le cadre d'un compromis, à verser mensuellement une pension de 4 800 ATS pour sa fille. Il avait à cette date un emploi d'employé commercial qu'il a occupé au moins jusqu'au 31 janvier 1998 et qu'il a perdu par la suite.

Le 24 juillet 1998, Anna Humer a sollicité de la république d'Autriche l'octroi d'avances sur pension alimentaire pour un montant de 4 800 ATS par mois pour une durée de trois ans. Elle a fait valoir que, en dépit d'«injonctions répétées», son père avait des mois de retard dans le paiement de la pension alimentaire.

La juridiction de première instance a rejeté la demande d'octroi d'une avance au motif que l'enfant et sa mère qui en a la garde ne résident pas habituellement en Autriche, condition demandée par la législation autrichienne. En appel, Anna Humer a eu gain de cause. L'Etat autrichien a fait ensuite un recours devant la dernière instance (Oberster Gerichtshof), qui a saisi la Cour de justice des CE pour savoir si la règle autrichienne est compatible avec le droit européen.

La Cour examine si l'avance sur pension alimentaire, prévue par la loi autrichienne, constitue une prestation familiale au sens du règlement communautaire sur la sécurité sociale des travailleurs migrants et les membres de leur famille.



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La Cour rappelle ce qu'il a déjà décidé dans l'affaire Offermanns (C-85/99), notamment que l'expression “compenser les charges de famille” du règlement doit être interprétée en ce sens qu'elle vise une contribution publique au budget familial, destinée à alléger les charges découlant de l'entretien des enfants. De plus, la Cour relève que les motifs invoqués par le législateur autrichien étaient d'assurer l'entretien d'enfants mineurs lorsque les mères se retrouvent seules avec leurs enfants et, outre la lourde charge de les élever, se voient encore imposer la tâche difficile d'obtenir du père qu'il contribue à leur entretien. Elle a également souligné dans l'arrêt cité plus haut que, si l'État doit suppléer les débiteurs défaillants d'obligations alimentaires et verser des avances sur les pensions c'est pour résoudre de telles situations difficiles.

Elle affirme, donc, que l'avance sur pension alimentaire constitue une prestation familiale.

La Cour considère aussi qu'un enfant dont l'un ou l'autre des parents est travailleur salarié ou chômeur, relève du champ d'application personnel du règlement communautaire en tant que membre de la famille d'un travailleur, même si, après divorce, il ne réside pas avec celui-ci.

La Cour avait décidé dans les affaires jointes Hoever et Zachow (C-245/94 et C-312/94) que le conjoint d'un travailleur peut bénéficier de l'avance sur pension alimentaire prévue notamment pour faire face à la défaillance du parent débiteur d'une obligation alimentaire. Ce raisonnement vaut pour tous les membres de la famille, y compris à un enfant mineur, de sorte qu'il dispose du même droit direct.
    
Par ailleurs, le droit à la libre circulation qui permet de vivre dans un autre État membre, serait entravé si l'octroi ou le montant des prestations familiales dépendait du lieu de résidence.

En conséquence, le fait de vivre dans un autre État membre ne saurait faire obstacle à l'octroi d'une prestation familiale dont les conditions sont, par ailleurs, réunies.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.
Langues disponibles : français, anglais, allemand

Pour le texte intégral de l'arrêt, veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int 
aux alentours de 15 heures ce jour.

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