L' ENFANT DE PARENTS DIVORCÉS PEUT OBTENIR UNE AVANCE SUR PENSION
ALIMENTAIRE DE L'ÉTAT OÙ RÉSIDE LE PARENT DÉFAILLANT MÊME
S'IL NE RÉSIDE PAS DANS CE MÊME ÉTAT MEMBRE
La Cour constate qu'un enfant d'un travailleur peut se prévaloir directement
d'un droit à des prestations familiales comme membre de la famille.
Le 24 juillet 1998, Anna Humer a sollicité de la république d'Autriche
l'octroi d'avances sur pension alimentaire pour un montant de 4 800 ATS
par mois pour une durée de trois ans. Elle a fait valoir que, en dépit
d'«injonctions répétées», son père avait des mois
de retard dans le paiement de la pension alimentaire.
La juridiction de première instance a rejeté la demande d'octroi d'une
avance au motif que l'enfant et sa mère qui en a la garde ne résident
pas habituellement en Autriche, condition demandée par la législation
autrichienne. En appel, Anna Humer a eu gain de cause. L'Etat autrichien a fait
ensuite un recours devant la dernière instance (Oberster Gerichtshof),
qui a saisi la Cour de justice des CE pour savoir si la règle autrichienne
est compatible avec le droit européen.
La Cour examine si l'avance sur pension alimentaire, prévue par la loi
autrichienne, constitue une prestation familiale au sens du règlement communautaire
sur la sécurité sociale des travailleurs migrants et les membres de
leur famille.
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La Cour rappelle ce qu'il a déjà décidé dans l'affaire
Offermanns (C-85/99), notamment que l'expression compenser les charges
de famille du règlement doit être interprétée en ce
sens qu'elle vise une contribution publique au budget familial, destinée
à alléger les charges découlant de l'entretien des enfants. De
plus, la Cour relève que les motifs invoqués par le législateur
autrichien étaient d'assurer l'entretien d'enfants mineurs lorsque les
mères se retrouvent seules avec leurs enfants et, outre la lourde charge
de les élever, se voient encore imposer la tâche difficile d'obtenir
du père qu'il contribue à leur entretien. Elle a également souligné
dans l'arrêt cité plus haut que, si l'État doit suppléer
les débiteurs défaillants d'obligations alimentaires et verser des
avances sur les pensions c'est pour résoudre de telles situations difficiles.
Elle affirme, donc, que l'avance sur pension alimentaire constitue une prestation
familiale.
La Cour considère aussi qu'un enfant dont l'un ou l'autre des parents est
travailleur salarié ou chômeur, relève du champ d'application
personnel du règlement communautaire en tant que membre de la famille
d'un travailleur, même si, après divorce, il ne réside pas avec
celui-ci.
La Cour avait décidé dans les affaires jointes Hoever et Zachow (C-245/94
et C-312/94) que le conjoint d'un travailleur peut bénéficier de l'avance
sur pension alimentaire prévue notamment pour faire face à la défaillance
du parent débiteur d'une obligation alimentaire. Ce raisonnement vaut pour
tous les membres de la famille, y compris à un enfant mineur, de sorte
qu'il dispose du même droit direct.
Par ailleurs, le droit à la libre circulation qui permet de vivre dans
un autre État membre, serait entravé si l'octroi ou le montant des
prestations familiales dépendait du lieu de résidence.
En conséquence, le fait de vivre dans un autre État membre ne saurait
faire obstacle à l'octroi d'une prestation familiale dont les conditions
sont, par ailleurs, réunies.
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