COMMUNIQUE DE PRESSE n. 24/02
19 mars 2002
Arrêt de la Cour dans l'affaire C-426/98
Commission / Grèce
LA GRÈCE EST CONDAMNÉE POUR AVOIR VIOLÉ LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES
EN MATIÈRE D'IMPOSITIONS INDIRECTES SUR LES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX
La Grèce a instauré (par son décret-loi 4114/1960) un financement
en faveur du Fonds des juristes et du Fonds social des avocats, grâce à
des contributions frappant les rassemblements de capitaux.
Il s'agit notamment des charges prélevées:
1) lors de l'authentification par un notaire de l'acte
de constitution des sociétés anonymes ou à responsabilité
limitée;
2) lors de la publication obligatoire des statuts de
toute société commerciale;
3) à l'occasion de l'augmentation du capital social
d'une société à responsabilité limitée; dans un délai
de douze mois suivant sa constitution;
4) lors de la publication des statuts (ou de leur modification)
des sociétés de personnes ou des sociétés à responsabilité
limitée ayant leur siège dans le ressort du tribunal de grande instance
d'Athènes .
Selon la Commission, ces charges seraient contraires à la directive sur
les impôts indirects frappant les rassemblements des capitaux, en ce qu'elles
constituent des impositions supplémentaires par rapport au droit d'apport.
Dans certains cas, ces charges dépasseraient de 2,8% le plafond autorisé
par la directive qui est de 1% (en atteignant le taux global de 3,8%).
Par ailleurs, ces charges ne seraient pas la contrepartie d'un service rendu, puisque les avocats qui interviennent au moment de l'établissement des actes frappés desdites charges sont rémunérés par leurs clients et qu'aucune disposition de la loi grecque n'indique une quelconque relation de ces charges avec la rémunération des avocats.
La Cour rappelle, en premier lieu, qu'une imposition doit être qualifiée
selon ses caractéristiques objectives et sans référence aux définitions
du droit national.
Elle relève, en second lieu, que la directive européenne interdit
toute imposition qui - même sans frapper les apports de capitaux en
tant que tels - présente les mêmes caractéristiques que le
droit d'apport et est perçue en raison des formalités liées à
la forme juridique de la société. Donc, en frappant les sociétés
lors des formalités relatives à leur création et à leur
forme juridique, ces impositions touchent au rassemblement des capitaux et sont
contraires aux buts poursuivis par la directive.
Enfin, la Cour exclut que les charges établies par la Grèce
aient un caractère rémunératoire (ce qui les rendrait légitimes):
en fait, leur montant ne présente aucun lien avec le coût d'un
service particulier et ne bénéficie pas entièrement ou exclusivement
à l'entité qui fournit le service.
Par l'arrêt d'aujourd'hui, la Cour établit donc que la Grèce,
en imposant, outre le droit d'apport, d'autres contributions spéciales
sur le capital de sociétés anonymes et à responsabilité
limitée lors de leur constitution, de la publication et de la modification
de leurs statuts, ainsi que lors de l'augmentation de leur capital, a manqué
aux obligations définies par la directive relative aux impôts indirects
frappant les rassemblements des capitaux.
Langues disponibles: grec, français. Pour le texte intégral de l'arrêt veuillez consulter notre
page Internet www.curia.eu.int
aux alentours de 15 heures ce jour. Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme Mosca-Bischoff |