Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE n. 24/02

19 mars 2002

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-426/98

Commission / Grèce

LA GRÈCE EST CONDAMNÉE POUR AVOIR VIOLÉ LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN MATIÈRE D'IMPOSITIONS INDIRECTES SUR LES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX

En imposant des contributions spéciales sur le capital des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, lors de leur constitution, de la publication et modification des statuts, ainsi qu'en cas d'augmentation de capital, la Grèce a violé les dispositions de la directive sur les impôts indirects frappant les rassemblements des capitaux .


La directive de 1969 sur les rassemblements des capitaux a pour but de promouvoir la libre circulation des capitaux et, pour ce faire, de limiter les impositions indirectes sur les sociétés telles que le droit d'apport ou le droit de timbre. Le droit d'apport, s'il est prévu, ne peut pas dépasser le taux de 1% sur le valeur des opérations.

La Grèce a instauré (par son décret-loi 4114/1960) un financement en faveur du Fonds des juristes et du Fonds social des avocats, grâce à des contributions frappant les rassemblements de capitaux.

Il s'agit notamment des charges prélevées:

1)     lors de l'authentification par un notaire de l'acte de constitution des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée;

2)     lors de la publication obligatoire des statuts de toute société commerciale;

3)     à l'occasion de l'augmentation du capital social d'une société à responsabilité limitée; dans un délai de douze mois suivant sa constitution;

4)     lors de la publication des statuts (ou de leur modification) des sociétés de personnes ou des sociétés à responsabilité limitée ayant leur siège dans le ressort du tribunal de grande instance d'Athènes .

Selon la Commission, ces charges seraient contraires à la directive sur les impôts indirects frappant les rassemblements des capitaux, en ce qu'elles constituent des impositions supplémentaires par rapport au droit d'apport. Dans certains cas, ces charges dépasseraient de 2,8% le plafond autorisé par la directive qui est de 1% (en atteignant le taux global de 3,8%).

Par ailleurs, ces charges ne seraient pas la contrepartie d'un service rendu, puisque les avocats qui interviennent au moment de l'établissement des actes frappés desdites charges sont rémunérés par leurs clients et qu'aucune disposition de la loi grecque n'indique une quelconque relation de ces charges avec la rémunération des avocats.


La Cour rappelle, en premier lieu, qu'une imposition doit être qualifiée selon ses caractéristiques objectives et sans référence aux définitions du droit national.

Elle relève, en second lieu, que la directive européenne interdit toute imposition qui - même sans frapper les apports de capitaux en tant que tels - présente les mêmes caractéristiques que le droit d'apport et est perçue en raison des formalités liées à la forme juridique de la société. Donc, en frappant les sociétés lors des formalités relatives à leur création et à leur forme juridique, ces impositions touchent au rassemblement des capitaux et sont contraires aux buts poursuivis par la directive.

Enfin, la Cour exclut que les charges établies par la Grèce aient un caractère rémunératoire (ce qui les rendrait légitimes): en fait, leur montant ne présente aucun lien avec le coût d'un service particulier et ne bénéficie pas entièrement ou exclusivement à l'entité qui fournit le service.

Par l'arrêt d'aujourd'hui, la Cour établit donc que la Grèce, en imposant, outre le droit d'apport, d'autres contributions spéciales sur le capital de sociétés anonymes et à responsabilité limitée lors de leur constitution, de la publication et de la modification de leurs statuts, ainsi que lors de l'augmentation de leur capital, a manqué aux obligations définies par la directive relative aux impôts indirects frappant les rassemblements des capitaux.


Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.
Langues disponibles: grec, français.

Pour le texte intégral de l'arrêt veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int  aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme Mosca-Bischoff
tél. (352) 43 03
3205 fax (352) 43 03 2500.