COMMUNIQUE DE PRESSE N° 35/02
25 avril 2002
Arrêts de la Cour dans les affaires C-52/00, C-154/00 et C-183/00
Commission contre République française - Commission contre
République hellénique et V. González Sánchez contre
Medicina Asturiana SA
En 1985, le Conseil a adopté à l'unanimité une directive ayant
pour objet de rapprocher la législation des Etats membres en matière
de responsabilité du producteur pour les dommages causés par un défaut
de ses produits. Ce régime de responsabilité objective du fait des
produits défectueux devait éliminer les obstacles à l'unité
du marché commun et les distorsions de concurrence résultant de disparités
entre les législations nationales.
La Cour de justice est amenée ce jour à se prononcer dans trois
affaires qui posent la question de la liberté d'action offerte au législateur
national lors de la transposition de la directive. Ainsi, la directive permet-elle
aux Etats membres de disposer d'une marge d'appréciation pour réglementer
la responsabilité du fait des produits défectueux, ou sont-ils totalement
liés par le régime harmonisé de responsabilité civile institué
par la directive ?
La Cour de justice relève d'abord dans ces trois arrêts
que la base juridique utilisée par le Conseil ne prévoit aucune faculté
pour les Etats membres de maintenir ou d'établir des dispositions s'écartant
des mesures d'harmonisation communautaires.
Elle souligne ensuite, eu égard au libellé et à l'objectif
de la directive, que celle-ci établit sur
les points qu'elle réglemente une harmonisation totale.
Ce type de responsabilité objective permet à la victime de demander
réparation directement au producteur qui est tenu pour responsable du dommage
causé par un défaut de son produit dès lors qu'elle rapporte
la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité
entre ce défaut et le dommage. Cependant, la directive prévoit que
le dommage matériel n'est pris en compte que s'il est supérieur à
500 euros.
La République hellénique et la République française sont
notamment poursuivies pour avoir supprimé cette franchise de 500 euros
dans leur droit national.
La Cour indique que la directive est le résultat d'un processus de pondération
complexe entre des intérêts contradictoires et que ce seuil de 500
euros a correspondu à la volonté du législateur communautaire
d'éviter un nombre excessif de litiges de la part de victimes de produits
ayant un caractère défectueux mais qui ne subissent qu'un dommage
matériel de faible importance. Pour autant les droits des victimes ne sont
pas méconnus, même s'ils ne peuvent bénéficier des règles
de preuve plus avantageuses offertes par la directive. En effet, en dessous
du seuil de 500 euros, les victimes peuvent utiliser les voies classiques du
droit de la responsabilité.
La République hellénique et la République française sont
donc condamnées sur ce point.
De même, la législation française qui prévoit la responsabilité
du fournisseur et lui permet de mettre en cause à son tour le producteur,
a pour effet négatif de multiplier les mises en cause, ce que veut précisément
éviter la directive.
Enfin, à une juridiction espagnole qui demande en substance si la directive
doit être interprétée en ce sens que les droits conférés
par la législation d'un Etat membre aux victimes d'un dommage causé
par un produit défectueux peuvent se trouver limités ou restreints
à la suite de la transposition de celle-ci dans l'ordre juridique interne
de cet Etat, la Cour répond par l'affirmative.
En effet, elle estime que la directive ne laisse pas aux Etats membres la
possibilité de maintenir un régime général de responsabilité
du fait des produits défectueux différent de celui de la directive.
Cependant, la victime conserve le droit d'agir dans le cadre de la responsabilité
classique.
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