Division presse et information

COMMUNIQUE DE PRESSE N° 35/02

25 avril 2002

Arrêts de la Cour dans les affaires C-52/00, C-154/00 et C-183/00

Commission contre République française - Commission contre République hellénique et V. González Sánchez contre Medicina Asturiana SA

LA RESPONSABILITE DU PRODUCTEUR POUR LES PRODUITS DEFECTUEUX DOIT ETRE IDENTIQUE DANS L'ENSEMBLE DES ETATS MEMBRES

La République française et la République hellénique sont condamnées pour n'avoir pas transposées correctement les mesures d'harmonisation.

En 1985, le Conseil a adopté à l'unanimité une directive ayant pour objet de rapprocher la législation des Etats membres en matière de responsabilité du producteur pour les dommages causés par un défaut de ses produits. Ce régime de responsabilité objective du fait des produits défectueux devait éliminer les obstacles à l'unité du marché commun et les distorsions de concurrence résultant de disparités entre les législations nationales.

La Cour de justice est amenée ce jour à se prononcer dans trois affaires qui posent la question de la liberté d'action offerte au législateur national lors de la transposition de la directive. Ainsi, la directive permet-elle aux Etats membres de disposer d'une marge d'appréciation pour réglementer la responsabilité du fait des produits défectueux, ou sont-ils totalement liés par le régime harmonisé de responsabilité civile institué par la directive ?

La Cour de justice relève d'abord dans ces trois arrêts que la base juridique utilisée par le Conseil ne prévoit aucune faculté pour les Etats membres de maintenir ou d'établir des dispositions s'écartant des mesures d'harmonisation communautaires.

Elle souligne ensuite, eu égard au libellé et à l'objectif de la directive, que celle-ci établit sur
les points qu'elle réglemente une harmonisation totale.


Ce type de responsabilité objective permet à la victime de demander réparation directement au producteur qui est tenu pour responsable du dommage causé par un défaut de son produit dès lors qu'elle rapporte la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage. Cependant, la directive prévoit que le dommage matériel n'est pris en compte que s'il est supérieur à 500 euros.

La République hellénique et la République française sont notamment poursuivies pour avoir supprimé cette franchise de 500 euros dans leur droit national.

La Cour indique que la directive est le résultat d'un processus de pondération complexe entre des intérêts contradictoires et que ce seuil de 500 euros a correspondu à la volonté du législateur communautaire d'éviter un nombre excessif de litiges de la part de victimes de produits ayant un caractère défectueux mais qui ne subissent qu'un dommage matériel de faible importance. Pour autant les droits des victimes ne sont pas méconnus, même s'ils ne peuvent bénéficier des règles de preuve plus avantageuses offertes par la directive. En effet, en dessous du seuil de 500 euros, les victimes peuvent utiliser les voies classiques du droit de la responsabilité.

La République hellénique et la République française sont donc condamnées sur ce point.

De même, la législation française qui prévoit la responsabilité du fournisseur et lui permet de mettre en cause à son tour le producteur, a pour effet négatif de multiplier les mises en cause, ce que veut précisément éviter la directive.

Enfin, à une juridiction espagnole qui demande en substance si la directive doit être interprétée en ce sens que les droits conférés par la législation d'un Etat membre aux victimes d'un dommage causé par un produit défectueux peuvent se trouver limités ou restreints à la suite de la transposition de celle-ci dans l'ordre juridique interne de cet Etat, la Cour répond par l'affirmative.

En effet, elle estime que la directive ne laisse pas aux Etats membres la possibilité de maintenir un régime général de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui de la directive. Cependant, la victime conserve le droit d'agir dans le cadre de la responsabilité classique.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.
Langues disponibles: Français, Grec, Espagnol, Anglais, Allemand

Pour le texte intégral de l'arrêt, veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int 
aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme S. Mosca-Bischoff
tél. (352) 43 03 3205
fax (352) 43 03 2034.