COMMUNIQUE DE PRESSE N. 53/02
13 juin 2002
Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo dans l'affaire
C-206/01
Arsenal Football Club Plc contre Matthew Reed
L'AVOCAT GÉNÉRAL CONSIDÈRE QUE LE TITULAIRE D'UNE MARQUE
PEUT INTERDIRE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DE CELLE-CI PAR UN TIERS MÊME
LORSQU'ELLE EST PERÇUE COMME UN SIGNE D'ADHÉSION OU D'APPUI À
SON TITULAIRE OU DE LOYAUTÉ ENVERS LUI
Selon M. Ruiz-Jarabo, un club de football qui fait enregistrer une marque
se livre à une activité d'entreprise et peut empêcher des tiers
d'utiliser cette marque dans le but d'en tirer un profit économique.
M. Reed est un commerçant qui, depuis 1970, vend, dans des échoppes
situées aux alentours du terrain de football de cette équipe, des
écharpes portant essentiellement l'inscription "Arsenal". Sur
des panneaux installés dans ses boutiques, il informe la clientèle
que ces produits ne sont pas des produits officiels.
Arsenal a engagé un recours contre M. Reed devant les juridictions nationales.
La High Court of Justice (England & Wales) a adressé à la Cour
des questions préjudicielles relatives à la directive de 1998 sur
les marques. La juridiction de renvoi souhaite savoir si le titulaire d'une
marque peut s'opposer à l'utilisation d'un signe identique par un tiers
bien que celui-ci informe les consommateurs que le signe n'a pas pour objet
d'exprimer l'affiliation au club ou une quelconque relation avec le propriétaire
de la marque et bien que son utilisation soit perçue par le public comme
un signe d'adhésion ou d'appui au club ou de loyauté envers lui.
La directive de 1988 énonce notamment les règles relatives aux droits
que la marque confère à son titulaire.
L'avocat général Ruiz-Jarabo présente aujourd'hui ses conclusions.
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Selon l'avocat général, la directive permet au titulaire d'une marque
d'interdire à un tiers d'utiliser, pour les mêmes produits ou services,
des signes, identiques à ceux qui constituent la marque, susceptibles d'induire
en erreur sur l'origine, la provenance, la qualité ou la réputation
de ces produits ou services lorsque et à condition que ce tiers utilise
le signe afin de l'exploiter commercialement.
Pour l'avocat général, l'exploitation d'une marque par un autre
que son titulaire dans le but de distribuer des biens ou de fournir des services
sur le marché est une utilisation commerciale même lorsqu'elle est
perçue comme un signe d'adhésion ou d'appui à son titulaire ou
de loyauté envers lui. Les critères décisifs sont que le
tiers l'exploite dans la vie des affaires et que ceux qui achètent les
produits ou utilisent les services que la marque représente le fassent
parce qu'ils les identifient à celle-ci et, le cas échéant, à
son propriétaire. Les raisons pour lesquelles ils décident de s'en
porter acquéreurs sont dénuées de pertinence.
Dans le cas concret du football, la pratique professionnelle de ce sport a
acquis, au cours des dernières décennies, le caractère d'une
industrie brassant un volume considérable d'argent et créant des milliers
d'emplois. Eu égard à cette situation, M. Ruiz-Jarabo considère
que, lorsqu'un club de football fait enregistrer un signe en tant que propriété
industrielle afin de l'utiliser comme marque et de commercialiser des produits
identifiés par celle-ci, il fait un usage effectif de cette propriété.
En conséquence, il peut s'opposer à ce que des tiers l'utilisent
à des fins commerciales et se servir à cette fin de tous les moyens
que l'ordre juridique met à sa disposition, même les plus drastiques.
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