Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE N. 53/02

13 juin 2002

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo dans l'affaire C-206/01

Arsenal Football Club Plc contre Matthew Reed

L'AVOCAT GÉNÉRAL CONSIDÈRE QUE LE TITULAIRE D'UNE MARQUE PEUT INTERDIRE L'EXPLOITATION COMMERCIALE DE CELLE-CI PAR UN TIERS MÊME LORSQU'ELLE EST PERÇUE COMME UN SIGNE D'ADHÉSION OU D'APPUI À SON TITULAIRE OU DE LOYAUTÉ ENVERS LUI

Selon M. Ruiz-Jarabo, un club de football qui fait enregistrer une marque se livre à une activité d'entreprise et peut empêcher des tiers d'utiliser cette marque dans le but d'en tirer un profit économique.


L'Arsenal Football Club Plc, club de football anglais réputé, a procédé à l'enregistrement de différentes marques permettant de distinguer certains articles de confection. Il a notamment fait enregistrer la marque "Arsenal".

M. Reed est un commerçant qui, depuis 1970, vend, dans des échoppes situées aux alentours du terrain de football de cette équipe, des écharpes portant essentiellement l'inscription "Arsenal". Sur des panneaux installés dans ses boutiques, il informe la clientèle que ces produits ne sont pas des produits officiels.

Arsenal a engagé un recours contre M. Reed devant les juridictions nationales. La High Court of Justice (England & Wales) a adressé à la Cour des questions préjudicielles relatives à la directive de 1998 sur les marques. La juridiction de renvoi souhaite savoir si le titulaire d'une marque peut s'opposer à l'utilisation d'un signe identique par un tiers bien que celui-ci informe les consommateurs que le signe n'a pas pour objet d'exprimer l'affiliation au club ou une quelconque relation avec le propriétaire de la marque et bien que son utilisation soit perçue par le public comme un signe d'adhésion ou d'appui au club ou de loyauté envers lui.

La directive de 1988 énonce notamment les règles relatives aux droits que la marque confère à son titulaire.

L'avocat général Ruiz-Jarabo présente aujourd'hui ses conclusions.

L'opinion de l'avocat général ne lie pas la Cour de justice. Sa mission consiste à proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique susceptible de l'aider à trancher les affaires dont elle a été saisie.  

Selon l'avocat général, la directive permet au titulaire d'une marque d'interdire à un tiers d'utiliser, pour les mêmes produits ou services, des signes, identiques à ceux qui constituent la marque, susceptibles d'induire en erreur sur l'origine, la provenance, la qualité ou la réputation de ces produits ou services lorsque et à condition que ce tiers utilise le signe afin de l'exploiter commercialement.

Pour l'avocat général, l'exploitation d'une marque par un autre que son titulaire dans le but de distribuer des biens ou de fournir des services sur le marché est une utilisation commerciale même lorsqu'elle est perçue comme un signe d'adhésion ou d'appui à son titulaire ou de loyauté envers lui. Les critères décisifs sont que le tiers l'exploite dans la vie des affaires et que ceux qui achètent les produits ou utilisent les services que la marque représente le fassent parce qu'ils les identifient à celle-ci et, le cas échéant, à son propriétaire. Les raisons pour lesquelles ils décident de s'en porter acquéreurs sont dénuées de pertinence.

Dans le cas concret du football, la pratique professionnelle de ce sport a acquis, au cours des dernières décennies, le caractère d'une industrie brassant un volume considérable d'argent et créant des milliers d'emplois. Eu égard à cette situation, M. Ruiz-Jarabo considère que, lorsqu'un club de football fait enregistrer un signe en tant que propriété industrielle afin de l'utiliser comme marque et de commercialiser des produits identifiés par celle-ci, il fait un usage effectif de cette propriété. En conséquence, il peut s'opposer à ce que des tiers l'utilisent à des fins commerciales et se servir à cette fin de tous les moyens que l'ordre juridique met à sa disposition, même les plus drastiques.

Document non officiel destiné aux médias, qui ne lie pas la Cour de justice.

Langues disponibles: ES, FR, DE, EN, IT, NL.

Pour obtenir le texte intégral des conclusions, consulter notre page Internet
www.curia.eu.int  qui sera disponible vers 15 heures aujourd'hui.

Pour plus d'informations, contacter Mme Mosca-Bischoff
Tél. (352) 4303 3205, Fax: (352) 4303 2034.