Division de la Presse et l'Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE n. 62/02

9 juillet 2002

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-181/00

Flightline Ltd et Secretário de Estado dos Transportes e Comunicações, Transportes Aéreos Portugueses SA (TAP)

UN ÉTAT MEMBRE PEUT LIMITER L'ACCÈS AUX LIGNES INTÉRIEURES DE TRANSPORTEURS AÉRIENS COMMUNAUTAIRES PENDANT LA PÉRIODE TRANSITOIRE DE LIBÉRALISATION DU SECTEUR, MÊME S'IL LANCE UN APPEL D'OFFRES EN VUE DE GARANTIR LE SERVICE VERS LES DESTINATIONS NATIONALES ELOIGNÉES OU À FAIBLE TRAFIC

Le Portugal pouvait appliquer la limitation du cabotage jusqu'au 1er avril 1997 à Madère et jusqu'au 1er juillet 1998 aux Açores

En 1994, le Portugal a informé la Commission de son projet d'octroyer à la compagnie aérienne étatique portugaise, Transportes Aéreos Portugueses SA (TAP), une aide dans le cadre d'un programme de restructuration. La Commission a adopté une décision en 1994 déterminant que l'aide accordée à TAP était compatible avec le marché commun, pour autant que le Portugal respecte, à partir d'avril 1996 quelques conditions relatives à l'obligation de service public.

Cette obligation est mentionnée dans le règlement de 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires. Selon ce règlement, un État membre peut imposer des obligations de service public vers des destinations périphériques ou à faible trafic situées sur son territoire. Dans ces cas, l'État membre peut limiter l'accès à un seul transporteur aérien pour une période maximale de trois ans, suite au lancement d'un appel d'offres public.

En 1995, le Portugal a lancé un appel d'offres en vue du choix d'un transporteur aérien souhaitant exploiter, entre janvier 1996 et décembre 1998, certaines liaisons reliant le Portugal continental et les régions des Açores et Madère. Cette offre concernait une activité totalement basée au Portugal. Dans un premier temps, seule la TAP a été intéressée.

Flightline, compagnie aérienne britannique titulaire d'une licence d'exploitation britannique, a demandé, avant l'expiration du délai fixé par l'appel d'offres, l'autorisation d'exploiter la plus grande partie des liaisons concernées.

Le secrétaire d'État portugais aux Transports et Communications a rejeté la demande d'autorisation au motif que, jusqu'à la fin de la période transitoire définie par le règlement (du 1er janvier 1993 au 1er avril 1997), le service de cabotage devait constituer le prolongement ou le préliminaire d'un service au départ de l'État membre d'enregistrement de la compagnie ou à destination de cet État membre. Le secrétaire d'État a estimé que Flightline n'était pas titulaire d'une licence délivrée par le Portugal et que, n'assurant pas de desserte entre le Royaume-Uni et le Portugal, le règlement l'empêchait d'offrir ses services.

Contestant cette analyse, Flightline a introduit un recours devant la juridiction nationale. Flightline estimait que des aides accordées par le Portugal à TAP et autorisées par la Commission, imposaient l'élimination des barrières protégeant TAP de la concurrence, ce qui incluait l'élimination de la limitation des droits de cabotage, en tant que contrepartie de l'octroi des aides.

Le Supremo Tribunal Administrativo a saisi la Cour de justice sur l'interprétation notamment du règlement de 1992.

La première question concerne l'imposition de l'obligation de service public et la possibilité de limiter le cabotage dans le territoire portugais pendant la période transitoire. La Cour relève tout d'abord que l'application de l'obligation de service public n'entraîne pas une renonciation à la possibilité de limiter le cabotage intérieur pendant cette période de transition. Le règlement de 1992 a pour objectif d'introduire progressivement les droits de cabotage afin de stimuler le développement du secteur communautaire des transport aériens. Pour cette raison, le règlement permet aux États membres, moyennant une période transitoire, de s'adapter à cette libéralisation.

Néanmoins, l'imposition d'obligations de service public sur des services aériens réguliers vers les liaisons à faible trafic ou vers un aéroport desservant un zone géographique, suite au lancement d'un appel d'offres, est permise, même après l'expiration de la période transitoire. Selon la Cour, les dispositions relatives à cette exception et à la limitation du cabotage régissent des situations différentes.

En conséquence, le lancement de cet appel d'offres n'a pas pour effet que l'État membre en question doive renoncer à la faculté de limiter jusqu'au 1er avril 1997 la concurrence dans les services de cabotage sur son territoire.

Quant aux obligations établies par la Commission dans la décision de 1994, empêcheraient-elles le Portugal d'exercer les facultés prévues pour la période transitoire? La Cour estime que cette décision ne prévoit pas que cet État membre doive renoncer à une telle possibilité.

Au contraire, conformément à la décision, le Portugal a pris l'engagement de procéder en 1995 à un appel d'offres public ayant pour objet les liaisons entre le Portugal continental et les régions concernées. Le droit d'exploiter ces services serait concédé à tout transporteur aérien communautaire pour peu qu'il remplisse les conditions établies par le règlement.

Toutefois, la limitation du cabotage ne pouvait être appliquée que jusqu'au 1er avril 1997 à Madère et jusqu'au 1er juillet 1998 aux Açores (à cause de dispositions spécifiques pour cette dernière région).

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.
Langues disponibles: FR, EN, PT.
Pour le texte intégral de l'arrêt, veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int  aux alentours de 15 heures ce jour.
Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme Mosca-Bischoff
tél. (352) 4303
3205 - fax (352) 4303 2034.