COMMUNIQUÉ DE PRESSE n. 62/02
9 juillet 2002
Arrêt de la Cour dans l'affaire C-181/00
Flightline Ltd et Secretário de Estado dos Transportes e Comunicações,
Transportes Aéreos Portugueses SA (TAP)
UN ÉTAT MEMBRE PEUT LIMITER L'ACCÈS AUX LIGNES INTÉRIEURES
DE TRANSPORTEURS AÉRIENS COMMUNAUTAIRES PENDANT LA PÉRIODE TRANSITOIRE
DE LIBÉRALISATION DU SECTEUR, MÊME S'IL LANCE UN APPEL D'OFFRES
EN VUE DE GARANTIR LE SERVICE VERS LES DESTINATIONS NATIONALES ELOIGNÉES
OU À FAIBLE TRAFIC
Le Portugal pouvait appliquer la limitation du cabotage jusqu'au 1er
avril 1997 à Madère et jusqu'au 1er juillet 1998
aux Açores
Cette obligation est mentionnée dans le règlement de 1992 concernant
l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes
intracommunautaires. Selon ce règlement, un État membre peut imposer
des obligations de service public vers des destinations périphériques
ou à faible trafic situées sur son territoire. Dans ces cas, l'État
membre peut limiter l'accès à un seul transporteur aérien pour
une période maximale de trois ans, suite au lancement d'un appel d'offres
public.
En 1995, le Portugal a lancé un appel d'offres en vue du choix d'un transporteur
aérien souhaitant exploiter, entre janvier 1996 et décembre 1998,
certaines liaisons reliant le Portugal continental et les régions des Açores
et Madère. Cette offre concernait une activité totalement basée
au Portugal. Dans un premier temps, seule la TAP a été intéressée.
Flightline, compagnie aérienne britannique titulaire d'une licence d'exploitation
britannique, a demandé, avant l'expiration du délai fixé par
l'appel d'offres, l'autorisation d'exploiter la plus grande partie des liaisons
concernées.
Le secrétaire d'État portugais aux Transports et Communications
a rejeté la demande d'autorisation au motif que, jusqu'à la fin de
la période transitoire définie par le règlement (du 1er
janvier 1993 au 1er avril 1997), le service de cabotage devait constituer
le prolongement ou le préliminaire d'un service au départ de l'État
membre d'enregistrement de la compagnie ou à destination de cet État
membre. Le secrétaire d'État a estimé que Flightline n'était
pas titulaire d'une licence délivrée par le Portugal et que, n'assurant
pas de desserte entre le Royaume-Uni et le Portugal, le règlement l'empêchait
d'offrir ses services.
Contestant cette analyse, Flightline a introduit un recours devant la juridiction
nationale. Flightline estimait que des aides accordées par le Portugal
à TAP et autorisées par la Commission, imposaient l'élimination
des barrières protégeant TAP de la concurrence, ce qui incluait l'élimination
de la limitation des droits de cabotage, en tant que contrepartie de l'octroi
des aides.
Le Supremo Tribunal Administrativo a saisi la Cour de justice sur l'interprétation
notamment du règlement de 1992.
La première question concerne l'imposition de l'obligation
de service public et la possibilité de limiter le cabotage dans le territoire
portugais pendant la période transitoire. La Cour relève
tout d'abord que l'application de l'obligation de service public n'entraîne
pas une renonciation à la possibilité de limiter le cabotage intérieur
pendant cette période de transition. Le règlement de 1992 a pour objectif
d'introduire progressivement les droits de cabotage afin de stimuler le développement
du secteur communautaire des transport aériens. Pour cette raison, le règlement
permet aux États membres, moyennant une période transitoire, de s'adapter
à cette libéralisation.
Néanmoins, l'imposition d'obligations de service public sur des services
aériens réguliers vers les liaisons à faible trafic ou vers un
aéroport desservant un zone géographique, suite au lancement d'un
appel d'offres, est permise, même après l'expiration de la période
transitoire. Selon la Cour, les dispositions relatives à cette exception
et à la limitation du cabotage régissent des situations différentes.
En conséquence, le lancement de cet appel d'offres n'a pas pour effet
que l'État membre en question doive renoncer à la faculté de
limiter jusqu'au 1er avril 1997 la concurrence dans les services
de cabotage sur son territoire.
Quant aux obligations établies par la Commission dans la décision
de 1994, empêcheraient-elles le Portugal d'exercer les facultés prévues
pour la période transitoire? La Cour estime que cette décision
ne prévoit pas que cet État membre doive renoncer à une telle
possibilité.
Au contraire, conformément à la décision, le Portugal a pris
l'engagement de procéder en 1995 à un appel d'offres public ayant
pour objet les liaisons entre le Portugal continental et les régions concernées.
Le droit d'exploiter ces services serait concédé à tout transporteur
aérien communautaire pour peu qu'il remplisse les conditions établies
par le règlement.
Toutefois, la limitation du cabotage ne pouvait être appliquée
que jusqu'au 1er avril 1997 à Madère et jusqu'au 1er
juillet 1998 aux Açores (à cause de dispositions spécifiques
pour cette dernière région).
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