Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE n. 77/02

26 septembre 2002

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-351/98

Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes

    LA COUR DE JUSTICE ANNULE PARTIELLEMENT LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE 1998 CONCERNANT LE RÉGIME ESPAGNOL D'AIDE À L'ACHAT DE VÉHICULES INDUSTRIELS RÉALISÉ DANS LE CADRE DU PLAN RENOVE INDUSTRIAL

La Commission ne pouvait pas refuser d'examiner si certaines aides pouvaient bénéficier de la règle de minimis et devait motiver mieux l'absence de compatibilité du Plan avec les critères de l'encadrement «environnement»

Le Plan Renove Industrial visait à faciliter le remplacement des véhicules industriels des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises (PME), des entités publiques territoriales et des entités chargées de services publics locaux. Le mécanisme consistait en une bonification d'intérêts applicable aux crédits contractés pour l'achat ou la location avec option d'achat d'un véhicule neuf éligible.

La Commission a, par une décision de 1998, déclaré incompatibles avec le marché commun certaines aides contenues dans ce régime et exigé leur remboursement. Elle a considéré que ces aides faussaient la concurrence dans le marché unique pour les transports routiers et ne pouvaient pas bénéficier d'une dérogation au principe de l'interdiction des aides.

Contestant cette analyse, le Royaume d'Espagne a introduit devant la Cour de justice un recours en annulation contre cette décision. Les autorités espagnoles ont fait valoir, d'abord, que les subventions pour les véhicules neufs n'avaient pas le caractère d'aides d'État visées par le traité de Rome et, le cas échéant, qu'elles bénéficieraient de la règle dite de minimis (selon laquelle des aides de faible importance peuvent être permises). En second lieu, le gouvernement espagnol a allégué que leur but était d'améliorer la sécurité routière et l'environnement et qu'elles étaient par conséquent en tout état de cause compatibles avec le marché commun.

La Cour considère d'abord qu'il s'agit, en principe, d'aides d'État au sens du traité.

En ce qui concerne l'application de la règle de minimis, la Commission avait souligné que cette règle ne s'applique pas au secteur du transport. Néanmoins, pour les aides dont le montant est inférieur au seuilde minimis, la Cour fait un distinguo entre les aides accordées aux non-professionnels du transport et celles accordées aux transporteurs professionnels. La Cour souligne que les différences entre ces deux catégories sont telles qu'il est impossible de considérer que les premiers participent au marché de transport et font partie du secteur. Donc, la Commission ne pouvait pas refuser d'examiner si des aides octroyées aux non-professionnels pouvaient bénéficier de la règle de minimis.

Dans le cas des aides octroyées aux professionnels du transport, la Cour confirme en revanche l'analyse effectuée par la Commission: en particulier, une aide, même modeste sur le plan individuel, ouverte potentiellement à l'ensemble ou à une très large partie des entreprises d'un secteur en surcapacité, comme celui des transports, peut avoir des répercussions sur la concurrence et les échanges entre les États membres. Dans ces conditions, la Commission a suffisamment établi qu'il s'agit effectivement d'aides visées par le traité.

Quant aux aides supérieures au seuil de minimis accordées aux non-professionnels, la Cour considère qu'elles ont également un impact sur la concurrence avec les entreprises de transport établies dans les autres États membres, car la libération des transports routiers a ouvert le marché aux entreprises des autres États membres dans le secteur du transport international ou du cabotage.

Cependant, en ce qui concerne la justification des aides par l'Espagne en raison de leurs répercussions positives sur l'environnement, la Cour rappelle que la politique de la Commission en matière d'aides d'État pour la protection de l'environnement est définie dans l'encadrement «environnement». Or, la Commission doit motiver ses décisions dans ce domaine en conformité avec cette définition, car des aides d'État à des fins de protection de l'environnement peuvent être autorisées sous certaines conditions. La Cour constate que dans la décision attaquée il n'y a pas une qualification claire des aides en question au regard des critères de l'encadrement “environnement”, de sorte que l'Espagne n'a pas été en pleine mesure de défendre ses droits.

Dans ces conditions, la Cour décide d'annuler la décision de la Commission en ce qui concerne la déclaration d'incompatibilité des aides et leur remboursement.

NB:    Dans l'affaire C-409/00, Royaume d'Espagne contre la Commission, actuellement pendante devant la Cour, l'Espagne demande l'annulation d'une décision de la Commission de 2000 relative au régime d'aides appliqué par l'Espagne en vue de l'acquisition de véhicules utilitaires dans le cadre de la convention de collaboration conclue entre le ministère de l'Industrie et de l'Énergie et l'Instituto de Crédito Oficial, connu comme Plan Renove Industrial II. L'avocat général, M. Alber, a prononcé ses conclusions le 10 septembre dernier, dans lesquelles il propose à la Cour d'annuler la décision de la Commission de 2000 et de la condamner aux dépens.

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