COMMUNIQUÉ DE PRESSE n. 77/02
26 septembre 2002
Arrêt de la Cour dans l'affaire C-351/98
Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes
LA COUR DE JUSTICE ANNULE PARTIELLEMENT LA DÉCISION
DE LA COMMISSION DE 1998 CONCERNANT LE RÉGIME ESPAGNOL D'AIDE À
L'ACHAT DE VÉHICULES INDUSTRIELS RÉALISÉ DANS LE CADRE DU PLAN
RENOVE INDUSTRIAL
La Commission ne pouvait pas refuser d'examiner si certaines aides pouvaient
bénéficier de la règle de minimis et devait motiver mieux l'absence
de compatibilité du Plan avec les critères de l'encadrement «environnement»
La Commission a, par une décision de 1998, déclaré incompatibles
avec le marché commun certaines aides contenues dans ce régime et
exigé leur remboursement. Elle a considéré que ces aides faussaient
la concurrence dans le marché unique pour les transports routiers et ne
pouvaient pas bénéficier d'une dérogation au principe de l'interdiction
des aides.
Contestant cette analyse, le Royaume d'Espagne a introduit devant la Cour
de justice un recours en annulation contre cette décision. Les autorités
espagnoles ont fait valoir, d'abord, que les subventions pour les véhicules
neufs n'avaient pas le caractère d'aides d'État visées par le
traité de Rome et, le cas échéant, qu'elles bénéficieraient
de la règle dite de minimis (selon laquelle des aides de faible importance
peuvent être permises). En second lieu, le gouvernement espagnol a allégué
que leur but était d'améliorer la sécurité routière
et l'environnement et qu'elles étaient par conséquent en tout état
de cause compatibles avec le marché commun.
La Cour considère d'abord qu'il s'agit, en principe, d'aides d'État
au sens du traité.
En ce qui concerne l'application de la règle de minimis, la Commission
avait souligné que cette règle ne s'applique pas au secteur du transport.
Néanmoins, pour les aides dont le montant est inférieur au seuilde
minimis, la Cour fait un distinguo entre les aides accordées aux non-professionnels
du transport et celles accordées aux transporteurs professionnels. La Cour
souligne que les différences entre ces deux catégories sont
telles qu'il est impossible de considérer que les premiers participent
au marché de transport et font partie du secteur. Donc, la Commission
ne pouvait pas refuser d'examiner si des aides octroyées aux non-professionnels
pouvaient bénéficier de la règle de minimis.
Dans le cas des aides octroyées aux professionnels du transport,
la Cour confirme en revanche l'analyse effectuée par la Commission:
en particulier, une aide, même modeste sur le plan individuel, ouverte
potentiellement à l'ensemble ou à une très large partie des entreprises
d'un secteur en surcapacité, comme celui des transports, peut avoir
des répercussions sur la concurrence et les échanges entre les États
membres. Dans ces conditions, la Commission a suffisamment établi
qu'il s'agit effectivement d'aides visées par le traité.
Quant aux aides supérieures au seuil de minimis accordées
aux non-professionnels, la Cour considère qu'elles ont également
un impact sur la concurrence avec les entreprises de transport établies
dans les autres États membres, car la libération des transports routiers
a ouvert le marché aux entreprises des autres États membres dans le
secteur du transport international ou du cabotage.
Cependant, en ce qui concerne la justification des aides par l'Espagne
en raison de leurs répercussions positives sur l'environnement, la
Cour rappelle que la politique de la Commission en matière d'aides d'État
pour la protection de l'environnement est définie dans l'encadrement «environnement».
Or, la Commission doit motiver ses décisions dans ce domaine en conformité
avec cette définition, car des aides d'État à des fins de
protection de l'environnement peuvent être autorisées sous certaines
conditions. La Cour constate que dans la décision attaquée il
n'y a pas une qualification claire des aides en question au regard des critères
de l'encadrement environnement, de sorte que l'Espagne n'a pas
été en pleine mesure de défendre ses droits.
Dans ces conditions, la Cour décide d'annuler la décision de
la Commission en ce qui concerne la déclaration d'incompatibilité
des aides et leur remboursement.
NB: Dans l'affaire C-409/00, Royaume d'Espagne
contre la Commission, actuellement pendante devant la Cour, l'Espagne demande
l'annulation d'une décision de la Commission de 2000 relative au régime
d'aides appliqué par l'Espagne en vue de l'acquisition de véhicules
utilitaires dans le cadre de la convention de collaboration conclue entre le
ministère de l'Industrie et de l'Énergie et l'Instituto de Crédito
Oficial, connu comme Plan Renove Industrial II. L'avocat général,
M. Alber, a prononcé ses conclusions le 10 septembre dernier, dans
lesquelles il propose à la Cour d'annuler la décision de la Commission
de 2000 et de la condamner aux dépens.
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