Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUE DE PRESSE N. 91/02
12 novembre 2002
Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-206/01
M. Reed vend, depuis 1970, des souvenirs et des produits dérivés
du football presque tous revêtus de signes évoquant le club d'Arsenal
dans plusieurs échoppes situées à l'extérieur de l'enceinte
du stade du club. Il informe la clientèle qu'il ne s'agit pas de produits
officiels au moyen d'un panneau indiquant clairement l'origine des produits.
Reprochant à M. Reed la vente de produits utilisant des signes identiques
à ceux enregistrés, le FC Arsenal a engagé une action en responsabilité
non contractuelle et une action en contrefaçon de marque.
La High Court of Justice a débouté Arsenal de son action en responsabilité
non contractuelle au motif qu'il n'avait pas pu prouver l'existence d'une réelle
confusion dans l'esprit des supporters entre les produits non officiels vendus
par M. Reed et ceux provenant du FC Arsenal.
En ce qui concerne l'action en contrefaçon, la juridiction nationale
a posé à la Cour de Justice des Communautés Européennes
deux questions préjudicielles concernant l'interprétation du droit
communautaire des marques.
Il s'agit ici de savoir si le titulaire d'une marque valablement enregistrée peut s'opposer à l'usage dans la vie des affaires par un tiers de sa marque sur des produits identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée lorsque l'usage reproché ne comprend aucune indication d'origine des produits.
Il s'agit, par ailleurs, de déterminer l'incidence sur le droit du titulaire
de la marque du fait que cette utilisation puisse être perçue par
le public comme un témoignage de soutien, de loyauté ou d'attachement
au titulaire de la marque.
Dans son arrêt, la Cour rappelle que la fonction essentielle de la
marque est de garantir au consommateur l'origine véritable d'un produit
ou service, en lui permettant de le distinguer sans confusion possible de
celui qui a une autre provenance.
Ainsi, la marque joue un rôle essentiel dans le système de concurrence.
Elle doit constituer la garantie que, d'une part, tous les produits et services
qu'elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle
d'une entreprise unique et que, d'autre part, cette entreprise unique est responsable
de leur qualité. Or, cette garantie de provenance ne peut être
assurée que si la marque est protégée contre les concurrents
qui voudraient abuser de sa position et de sa réputation en vendant des
produits non originaux.
Pour autant, cette protection est limitée aux cas dans lesquels l'usage
du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux
fonctions de la marque, notamment à celle de garantie de provenance
du produit.
Pour les produits vendus par M. Reed, on ne peut pas exclure un risque
de confusion dans l'esprit des supporters quant à la provenance des produits.
En particulier, l'avertissement figurant dans l'échoppe de M. Reed, selon
lequel les produits ne sont pas des produits officiels, ne garantit pas l'absence
de confusion. En effet, dès lors que les produits non officiels quittent
l'échoppe où figurait l'avertissement, certains consommateurs peuvent
les interpréter comme des produits originaux du club d'Arsenal.
Par conséquent, dès lors qu'il est constaté qu'un tiers utilise
dans la vie des affaires un signe identique à une marque valablement enregistrée
sur des produits identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée,
le titulaire de la marque peut s'opposer à cet usage. Cette conclusion
ne saurait être remise en cause par la circonstance que ce signe est perçu
par le public comme un témoignage de soutien, de loyauté ou d'attachement
au titulaire de la marque.
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