Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE N. 91/02

12 novembre 2002

Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-206/01

Arsenal Football Club Plc contre Matthew Reed
                    
LE TITULAIRE D'UNE MARQUE DOIT POUVOIR EMPÊCHER SON UTILISATION PAR UN TIERS SI CET USAGE EST SUSCEPTIBLE D'AFFECTER LA GARANTIE DE PROVENANCE DU PRODUIT

Le fait que cet usage puisse être perçu comme un signe de soutien, de loyauté ou d'attachement au titulaire de la marque ne porte pas atteinte à ce principe


En 1989, la société anglaise de football, Arsenal Football Club, a obtenu l'enregistrement des mots “Arsenal” et “Arsenal Gunners”, ainsi que des emblèmes du canon et de l'écu comme marques pour une large catégorie de produits. Ce club conçoit et fournit ses propres produits tels que des articles de confection, des vêtements de sport et des chaussures ou les fait fabriquer par l'intermédiaire de son réseau de distributeurs agréés. Cette activité commerciale lui procure d'importants revenus.

M. Reed vend, depuis 1970, des souvenirs et des produits dérivés du football presque tous revêtus de signes évoquant le club d'Arsenal dans plusieurs échoppes situées à l'extérieur de l'enceinte du stade du club. Il informe la clientèle qu'il ne s'agit pas de produits officiels au moyen d'un panneau indiquant clairement l'origine des produits.

Reprochant à M. Reed la vente de produits utilisant des signes identiques à ceux enregistrés, le FC Arsenal a engagé une action en responsabilité non contractuelle et une action en contrefaçon de marque.

La High Court of Justice a débouté Arsenal de son action en responsabilité non contractuelle au motif qu'il n'avait pas pu prouver l'existence d'une réelle confusion dans l'esprit des supporters entre les produits non officiels vendus par M. Reed et ceux provenant du FC Arsenal.

En ce qui concerne l'action en contrefaçon, la juridiction nationale a posé à la Cour de Justice des Communautés Européennes deux questions préjudicielles concernant l'interprétation du droit communautaire des marques.         

Il s'agit ici de savoir si le titulaire d'une marque valablement enregistrée peut s'opposer à l'usage dans la vie des affaires par un tiers de sa marque sur des produits identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée lorsque l'usage reproché ne comprend aucune indication d'origine des produits.


Il s'agit, par ailleurs, de déterminer l'incidence sur le droit du titulaire de la marque du fait que cette utilisation puisse être perçue par le public comme un témoignage de soutien, de loyauté ou d'attachement au titulaire de la marque.

Dans son arrêt, la Cour rappelle que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur l'origine véritable d'un produit ou service, en lui permettant de le distinguer sans confusion possible de celui qui a une autre provenance.

Ainsi, la marque joue un rôle essentiel dans le système de concurrence.
Elle doit constituer la garantie que, d'une part, tous les produits et services qu'elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique et que, d'autre part, cette entreprise unique est responsable de leur qualité. Or, cette garantie de provenance ne peut être assurée que si la marque est protégée contre les concurrents qui voudraient abuser de sa position et de sa réputation en vendant des produits non originaux.

Pour autant, cette protection est limitée aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, notamment à celle de garantie de provenance du produit.

Pour les produits vendus par M. Reed, on ne peut pas exclure un risque de confusion dans l'esprit des supporters quant à la provenance des produits. En particulier, l'avertissement figurant dans l'échoppe de M. Reed, selon lequel les produits ne sont pas des produits officiels, ne garantit pas l'absence de confusion. En effet, dès lors que les produits non officiels quittent l'échoppe où figurait l'avertissement, certains consommateurs peuvent les interpréter comme des produits originaux du club d'Arsenal.

Par conséquent, dès lors qu'il est constaté qu'un tiers utilise dans la vie des affaires un signe identique à une marque valablement enregistrée sur des produits identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée, le titulaire de la marque peut s'opposer à cet usage. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance que ce signe est perçu par le public comme un témoignage de soutien, de loyauté ou d'attachement au titulaire de la marque.
            
                    

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles : français, anglais, néerlandais, italien, grecque, allemand, espagnol, portugais

Pour le texte intégral des arrêts, veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int  aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations veuillez contacter Sophie Mosca-Bischoff
tél. (352) 43 03 3205
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