Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE N. 01/03

14 janvier 2003

Conclusions de l'Avocat général Philippe Léger dans l'affaire C-280/00

Altmark Trans GmbH, Regierungpräsidium Magdeburg / Nahverkehrgesellschaft Altmark GbmH

L'AVOCAT GÉNÉRAL LÉGER ESTIME QUE LE FINANCEMENT     DES SERVICES PUBLICS CONSTITUE UNE AIDE D'ÉTAT AU SENS DU     DROIT COMMUNAUTAIRE

Selon l'Avocat général, les État membres doivent, en principe, notifier leurs     projets de financement à la Commission et ne peuvent les mettre à exécution sans     son autorisation préalable.     L'Avocat général souligne que ce mécanisme de contrôle n'est pas de nature à     perturber le fonctionnement des services publics dans les États membres.


La question du financement des services publics fait actuellement l'objet de plusieurs affaires devant la Cour de justice.

Compte tenu de l'importance du problème, la Cour a décidé, pour répondre à une question posée par une juridiction allemande, de recourir à une procédure exceptionnelle.

L'affaire concerne un service public de transport par autobus dans le Landkreis (canton) Stendal en Allemagne. En 1994, le Landkreis a accordé à la société Altmark des licences de transport ainsi que des subventions destinées à couvrir les frais liés à sa mission de service public. Une entreprise concurrente (la NVGA) a introduit un recours devant les juridictions allemandes en soutenant que les subventions versées à Altmark étaient contraires à la réglementation communautaire sur les aides d'État. Le Bundesverwaltungsgericht (juridiction administrative suprême) a demandé à la Cour de justice de se prononcer sur la nature de ces subventions.

Altmark et la NVGA ont présenté leurs arguments à la Cour lors d'une première audience fin 2001. Toutefois, compte tenu de l'importance du problème, la Cour a décidé d'organiser une deuxième audience pour demander à l'ensemble des États membres, ainsi qu'au Conseil et à la Commission, d'exposer leur point de vue.

L'Avocat général Léger présente aujourd'hui ses deuxièmes conclusions dans cette affaire1.


Text Box

L'opinion de l'Avocat général ne lie pas la Cour. Les Avocats généraux ont pour mission de proposer en toute indépendance à la Cour une solution juridique pour l'affaire dont ils sont chargés.
L'Avocat général estime que le financement étatique des services publics constitue une aide d'État au sens du Traité. Selon lui, ce financement est normalement soumis au mécanisme communautaire de contrôle des aides. Cela signifie que, en principe, les États membres doivent notifier leurs projets de financement à la Commission et qu'ils ne peuvent accorder ce financement sans l'autorisation préalable de la Commission.

Lors de l'audience, certains États membres ont soutenu que ce mécanisme de contrôle pouvait présenter des risques pour le fonctionnement des services publics. En effet, ces États estiment que la procédure d'examen des aides est relativement longue et que, pour certains types de services publics, il serait difficile d'attendre l'autorisation de la Commission.

L'Avocat général examine cet argument en détail. Il explique que le mécanisme de contrôle des aides n'est pas de nature à perturber le fonctionnement des services publics pour plusieurs raisons.

Premièrement, l'Avocat général rappelle que les règles du Traité ne s'appliquent qu'aux aides versées à des entités exerçant une activité économique. Il en résulte, selon lui, que le financement de certains secteurs essentiels de l'État, comme les régimes obligatoires de sécurité sociale ou l'enseignement obligatoire, ne doit pas être examiné par la Commission.

Deuxièmement, l'Avocat général rappelle que, pour les financements qui doivent être notifiés, la Commission est obligée d'effectuer un premier examen de l'aide dans un délai de deux mois à compter de la notification. Si la Commission ne réagit pas dans ce délai, les États membres peuvent accorder le financement sans attendre son autorisation. En outre, pour les cas présentant une urgence particulière, le Traité prévoit une obligation de coopération loyale entre la Commission et les États, qui devrait permettre d'accorder un traitement prioritaire à ce type de dossiers.

Troisièmement, l'Avocat général souligne que la Commission pourrait adopter un «règlement d'exemption par catégorie ». Ce type de règlements définit les conditions dans lesquelles certaines catégories d'aides sont compatibles avec le Traité. Les aides versées conformément à ces règlements sont alors exemptées de l'obligation de notification. Dès lors, si la Commission adoptait un tel règlement, les États membres pourraient procéder au financement des services publics sans devoir attendre une autorisation de sa part.

Dans ces conditions, l'Avocat général considère que le mécanisme communautaire de contrôle des aides (soit par des décisions individuelles soit par des règlements d'exemption) n'est pas de nature à nuire à la qualité et à la continuité des services publics dans les États membres.

Rappel: les juges de la Cour de justice de CE commencent maintenant leur délibéré dans cette affaire.L'arrêt sera prononcé à une date ultérieure.


Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles : français, allemand, anglais, espagnol, italien.

Pour le texte intégral des conclusions veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int  aux alentours de 15 heures ce jour.
Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
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Des images de l'audience sont disponibles sur “Europe by Satellite”
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tél: (352) 4301 35177, fax (352) 4301 35249,
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    1    L'avocat général Léger a présenté ses premières conclusions le 19 mars 2002, suite à la première audience.


[Curia]