COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 09 /03
25 février 2003
Arrêt de la Cour dans laffaire C-326/00
Idryma Koinonikon Asfalisseon (IKA) et Vasileios Ioannidis
LA COUR DE JUSTICE SE PRONONCE À NOUVEAU EN MATIÈRE DE SOINS MÉDICAUX REÇUS
À L'ÉTRANGER
Un État membre ne peut subordonner la prise en charge des frais médicaux
dun pensionné qui sest rendu en visite dans un autre État membre ni
à une autorisation ni à la condition que l'affection dont souffre l'intéressé se soit manifestée
soudainement
LIKA a alors refusé toute prise en charge des frais en cause au
motif que M. Ioannidis souffrait dune maladie chronique et que la détérioration de
son état de santé navait pas été soudaine. La réglementation grecque exige, pour
pouvoir autoriser a posteriori le remboursement des frais médicaux déboursés par un pensionné
à l'étranger, que la maladie se manifeste soudainement à l'occasion du séjour et que les
soins soient immédiatement nécessaires.
Après que la réclamation présentée par M. Ioannidis eut été accueillie, l'IKA a
introduit un recours devant les tribunaux grecs. Le juge grec a donc interrogé
la Cour de justice sur la compatibilité avec le droit communautaire de la
réglementation grecque précitée.
La Cour souligne dabord que cest au juge national qu'il appartient d'établir si
les soins dispensés à l'intéressé ont été programmés et si son séjour dans un
autre État membre a été planifié à des fins médicales, hypothèse dans laquelle le
règlement n° 1408/71 soumet à un régime d'autorisation préalable (formulaire E 112) la prise
en charge directe des prestations en nature par l'institution de l'État membre dans
lequel les soins sont dispensés. En l'occurrence, il semble que le juge national
ait considéré que tel n'était pas le cas.
Elle indique ensuite que, en ce qui concerne la prise en charge des
soins médicaux devenus nécessaires à l'occasion d'un séjour dans un État membre autre que
celui de la résidence de l'assuré social, le règlement n° 1408/71 a prévu
des différences entre la situation des pensionnés et celle des travailleurs. Selon la
Cour, le but poursuivi par le législateur communautaire semble notamment avoir été de
favoriser la mobilité effective des pensionnés en tenant compte de leur vulnérabilité et
dépendance plus grandes en matière de santé.
C'est ainsi que la réglementation communautaire ne soumet pas la prise en charge
des soins dispensés au pensionné à l'occasion d'un séjour dans un autre État membre
à la condition, en revanche applicable aux travailleurs, que l'état de l'intéressé vienne à nécessiter
immédiatement des prestations au cours de ce séjour.
Selon la Cour, le droit aux prestations en nature garanti aux pensionnés par
le règlement n° 1408/71 ne saurait notamment être limité aux seuls cas où les
soins apparaissent nécessaires en raison d'un e affection soudaine. En particulier, le simple fait
que le pensionné souffre dune maladie chronique déjà connue avant son séjour ne
peut pas l'empêcher de bénéficier des prestations que requiert l'évolution de son état
de santé durant le séjour.
La Cour rappelle par ailleurs, que le principe applicable en ce qui concerne
la prise en charge ainsi garantie des frais médicaux des pensionnés dans un
autre État membre est celui d'un remboursement des frais à linstitution du lieu de
séjour par linstitution du lieu de résidence.
La Cour juge toutefois, à cet égard, que si l 'institution du lieu de séjour
a refusé à tort de p rendre en charge les prestations et si l 'institution du
lieu de résidence n 'a pas contribué comme elle le doit à faciliter une telle
prise en charge, l assuré est fondé à obtenir directement de l'institution du lieu de
résidence le remboursement des soins quil a dû supporter. Ce remboursement ne peut ,
en outre , être subordonné ni à une procédure dautorisation ni à lexigence que la maladie
soit survenue soudainement.
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Le formulaire E 111 est utilisé aux fins d'obtenir des prestations de
maladie en nature devenues nécessaires durant un séjour dans un autre État membre.