COMMUNIQUE DE PRESSE Nº 100/03
18 novembre 2003
Arrêt de la Cour dans laffaire préjudicielle C-216/01
Budjovický Budvar, národní podnik / Rudolf Ammersin GmbH
LA PROTECTION ABSOLUE CONFÉRÉE PAR LE TRAITÉ BILATÉRAL AUSTRO-TCHÈQUE À LA DÉNOMINATION "BUD" POUR
DE LA BIÈRE PRODUITE ET EXPORTÉE PAR LA BRASSERIE TCHÈQUE EST SOUMISE À LA
CONDITION QUE CETTE DÉNOMINATION DÉSIGNE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT UNE RÉGION OU UN ENDROIT
DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Si le traité bilatéral est antérieur à ladhésion de la République dAutriche à lUnion européenne,
des obligations qui en découlent simposent, même si elles étaient contraires aux dispositions
du traité communautaire.
La brasserie Budjovický Budvar a demandé en 1999 aux juges autrichiens dinterdire à la société
autrichienne Ammersin de commercialiser sous la marque « American Bud » de la bière produite par
la brasserie Anheuser - Busch Inc., établie à St Louis (Etats-Unis), au motif notamment,
quen vertu du traité bilatéral entre lAutriche et la République tchèque, lutilisation de
la dénomination « Bud » serait réservée à la bière tchèque.
Le Handelsgericht de Vienne (Autriche) demande à la Cour de justice si le règlement
nº 2081/92 sur la protection des indications géographiques et des appellations dorigine et
les dispositions du traité en matière de la libre circulation des marchandises sopposent
à lapplication dune disposition dun traité bilatéral entre un État membre ( la République
d'Autriche) et un pays tiers (la République tchèque), qui confère à une indication telle
que « Bud » une protection indépendante de tout risque de tromperie et qui permet
alors dempêcher limportation dune marchandise légalement commercialisée dans un autre État membre.
La Cour déclare, que le règlement nº 2081/92 ne soppose pas à un traité
bilatéral qui protège une indication de provenance simple et indirecte dun pays tiers
dans un État membre, indépendamment des risques de tromperies et qui permet dempêcher
limportation dans lÉtat membre dune marchandise légalement commercialisée dans un autre État membre.
Une indication de provenance géographique simple et indirecte signifie quil nexiste pas de
lien direct entre une qualité déterminée et son origine géographique spécifique mais que
la dénomination, qui nest pas comme telle un nom géographique, est à tout le
moins apte à informer le consommateur que le produit provient dun lieu, dune région
ou dun pays déterminé.
En revanche, linterdiction dutiliser une telle dénomination géographique pour les marchandises originaires de
pays tiers qui sont légalement commercialisées dans les autres États membres est susceptible
de rendre leur commercialisation plus difficile et par conséquent de constituer une restriction
à la libre circulation des marchandises. Il convient dexaminer si cette restriction peut cependant
être justifiée au regard du droit communautaire.
Dans le droit fil de sa jurisprudence la Cour estime que le traité
bilatéral qui comporte une interdiction dutiliser dans un État une dénomination géographique protégée
dans un autre, tend à assurer la loyauté de la concurrence. Elle relève de
ce fait de la sauvegarde de la propriété industrielle et commerciale sous condition
que la dénomination protégée nait pas acquis à la date dentrée en vigueur de
ce traité ou postérieurement à cette date, un caractère générique dans lÉtat dorigine.
Sil ressort des vérifications effectuées par la juridiction nationale que de fait, selon
les conceptions prévalant en République tchèque, la dénomination « Bud » désigne une région ou
un endroit de la République tchèque et doit être protégée selon le régime
de la propriété industrielle et commerciale, le droit communautaire ne soppose pas à ce
que cette protection soit étendue au territoire de lAutriche. Par contre, si « Bud »
ne désigne ni directement, ni indirectement aucune partie du territoire de cet État, une
protection absolue constitue une entrave à la libre circulation des marchandises et ne pourrait
pas être justifiée.
Enfin, en ce qui concerne les obligations internationales de lAutriche, la Cour charge
le juge national de vérifier quà la date de ladhésion de la République
dAutriche à lUnion européenne (le 1er janvier 1995), celle-ci était encore liée par le
traité bilatéral de 1976 à la République tchèque nonobstant le démembrement de la Tchécoslovaquie,
partie contractante au traité bilatéral, le 1er janvier 1993 et dont est issue
la République tchèque : si tel était le cas, le traité bilatéral peut être
considéré comme antérieur à cette adhésion de sorte que les obligations du traité bilatéral
simposent, même si elles étaient contraires aux dispositions du traité en matière de
libre circulation des marchandises. Dans lattente déliminer déventuelles incompatibilités entre un traité bilatéral
antérieur à une telle adhésion et le traité communautaire, les juridictions nationales peuvent continuer
à appliquer les dispositions du traité bilatéral.
N.B. Une autre affaire préjudicielle opposant les brasseries Budjovický Budvar et Anheuser-Busch Incest
est actuellement pendante devant la Cour. Celle-ci provient de la Cour suprême de
Finlande (C-245/02).La procédure écrite a été clôturée.
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Le texte intégral de l'arrêt se trouve
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