Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 55/03

26 juin 2003

Arrêt de la Cour dans l’affaire C-422/01

Försäkringsaktibolaget Skandia & Ola Ramstedt / Riksskatteverket

LES RÈGLES FISCALES SUÉDOISES QUI PRIVILÉGIENT LES ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE SOUSCRITES AUPRÈS D’UN ASSUREUR SUÉDOIS VIS-À-VIS UN ASSUREUR ÉTABLI DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE SONT INCOMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE.

La Cour de justice n’a pas accueilli les arguments avancés par le gouvernement suédois concernant une justification de ces règles fiscales.




Dans le domaine des assurances complémentaires de retraite, souscrites et dont les primes sont payées par un employeur au profit d’un employé, la législation suédoise distingue entre les assurances vieillesse et les assurances de capitaux. Pour être considérée comme une assurance vieillesse, l’assurance doit être souscrite auprès d’un assureur établi en Suède.

En matière de fiscalité directe, les deux types d’assurances sont soumis à des régimes de déduction différents avec des effets qui peuvent être moins favorables pour les assurances de capitaux et, par conséquence, pour les assurances complémentaires de retraite souscrite auprès d’un assureur établi dans un autre État membre. Les cotisations payées par l’employeur au titre d’une assurance vieillesse sont immédiatement déductibles de son résultat imposable et la retraite qui est versée ultérieurement est entièrement imposable au titre de l’impôt sur le revenu dont est redevable le salarié retraité. Par contre, les cotisations versées dans le cadre d’une assurance de capitaux ne sont pas déductibles, mais l’employeur dispose d’un droit à déduction des sommes qu’il a contractuellement pris l’engagement de verser au salarié. Pour le salarié, les sommes perçues constituent un revenu de travail imposable.

Ola Ramstedt, ressortissant suédois résidant en Suède, est salarié de l’entreprise suédoise Skandia. M. Ramstedt et Skandia ont convenu qu’une partie de la retraite de M. Ramstedt serait assurée par la souscription, par Skandia, dune assurance retraite complémentaire auprès dune entreprise dassurances établie dans un autre État membre. M Ramstedt et Skandia ont demandé B la Skatterättsnämnden (commission administrative de droit fiscal) si l’assurance serait considérée comme une assurance vieillesse.

La Skatterättsnämnden a déclaré que, à son avis, l’assurance serait considérée comme une assurance de capitaux, selon les dispositions suédoises.

M. Ramstedt et Skandia ont formé un recours contre cette décision préalable devant le Regeringsrätten (Cour administrative suprême). Le Regeringsrätten a posé à la Cour de Justice des CE une question sur la compatibilité de la législation suédoise avec les règles communautaires.

À titre liminaire, la Cour constate que les dispositions du traité CE relatives à la libre prestation des services sappliquent B cette situation. Les règles communautaires précisent que les prestations fournies normalement contre rémunération sont considérées comme des services. En loccurrence, les cotisations que verse Skandia constituent bien la contrepartie économique des pensions qui seront servies B M. Ramstedt lorsque ce dernier cessera dexercer ses activités. Donc il importe peu que M. Ramstedt n’acquitte pas lui-même les cotisations.

En outre, la Cour relève que des règles fiscales telles que celles en vigueur en Suède restreignent la libre prestation des services. Ces règles sont susceptibles de dissuader, d’une part, les employeurs suédois de contracter des assurances retraite complémentaires avec des compagnies dans un État membre autre que la Suède et, d’autre part, ces compagnies d’offrir leurs services sur le marché suédois.

Il ne reste pour la Cour qu’à vérifier si de telles règles peuvent être justifiées.

La Cour considère les arguments avancés en ce sens par le gouvernement suédois comme non convaincants.

En ce qui concerne la nécessité d’assurer la cohérence fiscale du système national, la Cour constate que, pour bénéficier d’une telle justification il est nécessaire qu’un lien direct existe entre la faculté de déduire des cotisations et le caractère imposable des sommes versées par les assureurs. Il n’y a pas une telle corrélation dans le système suédois, aucune mesure compensatoire ne contrebalançant le désavantage fiscal d’un employeur ayant choisi un assureur étranger par rapport à un employeur qui a souscrit une assurance comparable auprès d’une compagnie suédoise.

Concernant l’efficacité des contrôles fiscaux, la Cour estime qu’elle peut être sauvegardée par des moyens moins restrictifs de la libre prestation des services, par exemple en appliquant la directive communautaire de 1977 qui prévoit un échange d’informations relatives aux impôts entre les autorités compétentes des États membres.
Quant B la nécessité de préserver lassiette fiscale de lÉtat membre, la Cour rappelle quun avantage fiscal résultant, pour des prestataires de services, de la fiscalité peu élevée à laquelle ils seraient soumis dans lÉtat membre dans lequel ils sont établis ne saurait permettre à un autre État membre de justifier un traitement fiscal moins favorable des destinataires des services établis dans ce dernier État. En outre, la nécessité de prévenir la réduction des recettes fiscales n’est pas une raison susceptible de justifier une restriction à la libre prestation des services.



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    Directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs.