Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 55/03
26 juin 2003
Arrêt de la Cour dans laffaire C-422/01
Försäkringsaktibolaget Skandia & Ola Ramstedt / Riksskatteverket
LES RÈGLES FISCALES SUÉDOISES QUI PRIVILÉGIENT LES ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE SOUSCRITES AUPRÈS
DUN ASSUREUR SUÉDOIS VIS-À-VIS UN ASSUREUR ÉTABLI DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE SONT
INCOMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE.
La Cour de justice na pas accueilli les arguments avancés par le gouvernement
suédois concernant une justification de ces règles fiscales.
En matière de fiscalité directe, les deux types dassurances sont soumis à des régimes
de déduction différents avec des effets qui peuvent être moins favorables pour les
assurances de capitaux et, par conséquence, pour les assurances complémentaires de retraite souscrite
auprès dun assureur établi dans un autre État membre. Les cotisations payées par
lemployeur au titre dune assurance vieillesse sont immédiatement déductibles de son résultat imposable
et la retraite qui est versée ultérieurement est entièrement imposable au titre de
limpôt sur le revenu dont est redevable le salarié retraité. Par contre, les
cotisations versées dans le cadre dune assurance de capitaux ne sont pas déductibles,
mais lemployeur dispose dun droit à déduction des sommes quil a contractuellement pris lengagement
de verser au salarié. Pour le salarié, les sommes perçues constituent un revenu
de travail imposable.
Ola Ramstedt, ressortissant suédois résidant en Suède, est salarié de lentreprise suédoise Skandia.
M. Ramstedt et Skandia ont convenu quune partie de la retraite de M.
Ramstedt serait assurée par la souscription, par Skandia, dune assurance retraite complémentaire auprès
dune entreprise dassurances établie dans un autre État membre. M Ramstedt et Skandia
ont demandé B la Skatterättsnämnden (commission administrative de droit fiscal) si lassurance serait
considérée comme une assurance vieillesse.
La Skatterättsnämnden a déclaré que, à son avis, lassurance serait considérée comme une assurance
de capitaux, selon les dispositions suédoises.
M. Ramstedt et Skandia ont formé un recours contre cette décision préalable devant
le Regeringsrätten (Cour administrative suprême). Le Regeringsrätten a posé à la Cour de Justice
des CE une question sur la compatibilité de la législation suédoise avec les
règles communautaires.
À titre liminaire, la Cour constate que les dispositions du traité CE relatives
à la libre prestation des services sappliquent B cette situation. Les règles communautaires précisent
que les prestations fournies normalement contre rémunération sont considérées comme des services. En
loccurrence, les cotisations que verse Skandia constituent bien la contrepartie économique des pensions
qui seront servies B M. Ramstedt lorsque ce dernier cessera dexercer ses activités.
Donc il importe peu que M. Ramstedt nacquitte pas lui-même les cotisations.
En outre, la Cour relève que des règles fiscales telles que celles en
vigueur en Suède restreignent la libre prestation des services. Ces règles sont susceptibles
de dissuader, dune part, les employeurs suédois de contracter des assurances retraite complémentaires
avec des compagnies dans un État membre autre que la Suède et, dautre
part, ces compagnies doffrir leurs services sur le marché suédois.
Il ne reste pour la Cour quà vérifier si de telles règles peuvent
être justifiées.
La Cour considère les arguments avancés en ce sens par le gouvernement suédois
comme non convaincants.
En ce qui concerne la nécessité dassurer la cohérence fiscale du système national,
la Cour constate que, pour bénéficier dune telle justification il est nécessaire quun
lien direct existe entre la faculté de déduire des cotisations et le caractère
imposable des sommes versées par les assureurs. Il ny a pas une telle
corrélation dans le système suédois, aucune mesure compensatoire ne contrebalançant le désavantage fiscal
dun employeur ayant choisi un assureur étranger par rapport à un employeur qui a
souscrit une assurance comparable auprès dune compagnie suédoise.
Concernant lefficacité des contrôles fiscaux, la Cour estime quelle peut être sauvegardée par
des moyens moins restrictifs de la libre prestation des services, par exemple en
appliquant la directive communautaire de 1977 qui prévoit un échange dinformations relatives aux
impôts entre les autorités compétentes des États membres.
Quant B la nécessité de préserver lassiette fiscale de lÉtat membre, la Cour
rappelle quun avantage fiscal résultant, pour des prestataires de services, de la fiscalité
peu élevée à laquelle ils seraient soumis dans lÉtat membre dans lequel ils sont
établis ne saurait permettre à un autre État membre de justifier un traitement fiscal
moins favorable des destinataires des services établis dans ce dernier État. En outre,
la nécessité de prévenir la réduction des recettes fiscales nest pas une raison
susceptible de justifier une restriction à la libre prestation des services.
Directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant lassistance mutuelle des
autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs.