Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 58/03
9 juillet 2003
Arrêts du Tribunal de première instance dans les affaires T-220/00, T-223/00, T-224/00 et
T230/00
Cheil Jedang Corporation e.a. / Commission des Communautés européennes
À L=OCCASION D=UNE ENTENTE SUR LE MARCHÉ DE LA LYSINE, LE TRIBUNAL DE
PREMIÈRE INSTANCE CLARIFIE LES CRITÈRES CONCERNANT LA FIXATION DU MONTANT DES AMENDES
En 1995, à l=issue d=une enquête secrète menée par le Federal Bureau of Investigation,
des perquisitions ont été effectuées aux États-Unis dans les locaux de plusieurs entreprises
actives sur le marché de la lysine. À la suite de ces investigations, les
sociétés Archer Daniels Midland, Kyowa Hakko Kogyo, Sewon, Cheil Jedang et Ajinomoto ont
été inculpées par les autorités américaines pour avoir formé une entente ayant consisté
à fixer les prix de la lysine et à répartir entre eux les volumes de
vente de ce produit entre juin 1992 et juin 1995.
En juillet 1996, Ajinomoto a proposé à la Commission européenne de coopérer avec elle
pour établir l=existence d=un cartel sur le marché de la lysine et ses
effets dans l=Espace économique européen (EEE). La Commission a demandé aux entreprises concernées
des renseignements concernant leur comportement sur le marché des acides aminés et les
réunions de l=entente.
Par décision du 7 juin 2000, la Commission a constaté l=existence d=une série
d=accords couvrant l=ensemble de l=EEE sur les prix, les volumes de ventes et
l=échange d=informations individuelles sur les volumes de ventes de lysine synthétique pour la
période de juillet 1990 à juin 1995.
Dans cette décision, la Commission a fait application de la méthodologie exposée dans
les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article
15, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil.
La Commission a, d'abord, considéré que les entreprises avaient toutes commis une infraction
très grave mais a procédé à un traitement différencié de celles-ci, estimant, sur la
base de leurs chiffres d=affaires totaux réalisés au cours de la dernière année
de la période infractionnelle, qu=il existait une disparité considérable dans la dimension de
ces entreprises. Après la gravité de l'infraction, la Commission a, ensuite, pris en
compte la durée de celle-ci et déterminé ainsi le montant de base de
l'amende pour chacune des entreprises, lequel a été augmenté et/ou diminué en fonction
de circonstances aggravantes ou atténuantes, tel que le rôle de meneur ou, inversement,
le rôle passif d'une entreprise dans l'entente.
La Commission a, dans sa décision, infligé un montant global d=amendes d=environ 110
millions d=euros aux sociétés participant à ce cartel.
Dans leurs recours devant le Tribunal de première instance, les sociétés Archer Daniels
Midland, Kyowa Hakko Kogyo, Daesang-Sewon et Cheil Jedang ont dénoncé la procédure relative
à la fixation de l=amende en arguant notamment, pour deux d'entre elles, du fait
qu'elles avaient déjà été sanctionné aux États-Unis pour leur participation à ce même cartel
mondial, ce dont la Commission n'a pas tenu compte.
Le Tribunal considère que le principe non bis in idem, selon lequel une
personne déjà jugée ne peut plus être poursuivie ou sanctionnée pour le même
fait, ne peut trouver à s'appliquer dans l'affaire en cause, les procédures diligentées et
les sanctions infligées par la Commission, d'une part, et par les autorités d'un
État tiers, en l'occurrence les États-Unis, d'autre part, ne poursuivant pas les mêmes
objectifs. En outre, si une exigence d'équité oblige la Commission à tenir compte, lors
de la fixation du montant d'une amende, des sanctions déjà infligées à l'entreprise en
cause pour infractions au droit des ententes d'un État membre, le Tribunal estime
qu'une telle obligation ne pèse pas sur la Commission dans l'hypothèse où les
sanctions déjà infligées émanent d'autorités ou de juridictions d'un État tiers.
Le Tribunal constate, par ailleurs, que la Commission n=a pas appliqué de la
même façon aux entreprises concernées les réductions octroyées au titre des circonstances atténuantes.
Il estime que les pourcentages correspondant aux augmentations ou aux réductions, retenus au
titre des circonstances aggravantes ou atténuantes, doivent être appliqués au montant de base
de l=amende, déterminé en fonction de la gravité et de la durée de
l=infraction, et non au montant d=une majoration précédemment appliquée au titre de la
durée de l=infraction ou au résultat de la mise en oeuvre d=une première
majoration ou réduction établie en fonction d=une circonstance aggravante ou atténuante. Cette méthode
de calcul du montant des amendes permet de garantir une égalité de traitement
entre différentes entreprises participant à un même cartel.
N° affaire |
Nom des requérantes/Commission européenne |
Montants des amendes infligées par la Commission (décision 2001/418/CE) (Euros) |
Arrêt du Tribunal de première instance (Euros) |
T-220/00 |
Cheil Jedang Corporation |
12 200 000 |
réduction de l=amende à 10 080 000 |
T-223/00 |
Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd Kyowa Hakko Europe GmbH |
13 200 000 |
maintien de l=amende initiale |
T-224/00 |
Archer Daniels Midland Company Archer Daniels Midland Ingredients Ltd |
47 300 000 |
réduction de l=amende à 43 875 000 |
T-230/00 |
Daesang Corporation Sewon Europe GmbH |
8 900 000 |
réduction de l=amende à 7 128 240 |
|
Total |
81 600 000 |
74 283 240 |
Rappel: Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la
Cour de justice des CE contre la décision du Tribunal, dans les deux
mois à compter de sa notification.
Langues disponibles: français, anglais, allemand Pour le texte intégral des arrêts, veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme S. Mosca-Bischoff tél. (352) 4303-32 05 - fax (352) 4303-2034 |