Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 58/03

9 juillet 2003

Arrêts du Tribunal de première instance dans les affaires T-220/00, T-223/00, T-224/00 et T230/00

Cheil Jedang Corporation e.a. / Commission des Communautés européennes

À L=OCCASION D=UNE ENTENTE SUR LE MARCHÉ DE LA LYSINE, LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE CLARIFIE LES CRITÈRES CONCERNANT LA FIXATION DU MONTANT DES AMENDES



Le Tribunal réduit de 7.316.760 euros les amendes infligées par la Commission européenne.



La lysine est le principal acide aminé utilisé dans l=alimentation animale à des fins nutritionnelles. La lysine synthétique est utilisée comme additif dans les aliments qui ne contiennent pas suffisamment de lysine naturelle, par exemple les céréales, afin de permettre aux nutritionnistes de composer des régimes à base de protéines répondant aux besoins alimentaires des animaux.

En 1995, à l=issue d=une enquête secrète menée par le Federal Bureau of Investigation, des perquisitions ont été effectuées aux États-Unis dans les locaux de plusieurs entreprises actives sur le marché de la lysine. À la suite de ces investigations, les sociétés Archer Daniels Midland, Kyowa Hakko Kogyo, Sewon, Cheil Jedang et Ajinomoto ont été inculpées par les autorités américaines pour avoir formé une entente ayant consisté à fixer les prix de la lysine et à répartir entre eux les volumes de vente de ce produit entre juin 1992 et juin 1995.

En juillet 1996, Ajinomoto a proposé à la Commission européenne de coopérer avec elle pour établir l=existence d=un cartel sur le marché de la lysine et ses effets dans l=Espace économique européen (EEE). La Commission a demandé aux entreprises concernées des renseignements concernant leur comportement sur le marché des acides aminés et les réunions de l=entente.

Par décision du 7 juin 2000, la Commission a constaté l=existence d=une série d=accords couvrant l=ensemble de l=EEE sur les prix, les volumes de ventes et l=échange d=informations individuelles sur les volumes de ventes de lysine synthétique pour la période de juillet 1990 à juin 1995.

Dans cette décision, la Commission a fait application de la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil.

La Commission a, d'abord, considéré que les entreprises avaient toutes commis une infraction très grave mais a procédé à un traitement différencié de celles-ci, estimant, sur la base de leurs chiffres d=affaires totaux réalisés au cours de la dernière année de la période infractionnelle, qu=il existait une disparité considérable dans la dimension de ces entreprises. Après la gravité de l'infraction, la Commission a, ensuite, pris en compte la durée de celle-ci et déterminé ainsi le montant de base de l'amende pour chacune des entreprises, lequel a été augmenté et/ou diminué en fonction de circonstances aggravantes ou atténuantes, tel que le rôle de meneur ou, inversement, le rôle passif d'une entreprise dans l'entente.

La Commission a, dans sa décision, infligé un montant global d=amendes d=environ 110 millions d=euros aux sociétés participant à ce cartel.

Dans leurs recours devant le Tribunal de première instance, les sociétés Archer Daniels Midland, Kyowa Hakko Kogyo, Daesang-Sewon et Cheil Jedang ont dénoncé la procédure relative à la fixation de l=amende en arguant notamment, pour deux d'entre elles, du fait qu'elles avaient déjà été sanctionné aux États-Unis pour leur participation à ce même cartel mondial, ce dont la Commission n'a pas tenu compte.

Le Tribunal considère que le principe non bis in idem, selon lequel une personne déjà jugée ne peut plus être poursuivie ou sanctionnée pour le même fait, ne peut trouver à s'appliquer dans l'affaire en cause, les procédures diligentées et les sanctions infligées par la Commission, d'une part, et par les autorités d'un État tiers, en l'occurrence les États-Unis, d'autre part, ne poursuivant pas les mêmes objectifs. En outre, si une exigence d'équité oblige la Commission à tenir compte, lors de la fixation du montant d'une amende, des sanctions déjà infligées à l'entreprise en cause pour infractions au droit des ententes d'un État membre, le Tribunal estime qu'une telle obligation ne pèse pas sur la Commission dans l'hypothèse où les sanctions déjà infligées émanent d'autorités ou de juridictions d'un État tiers.

Le Tribunal constate, par ailleurs, que la Commission n=a pas appliqué de la même façon aux entreprises concernées les réductions octroyées au titre des circonstances atténuantes.

Il estime que les pourcentages correspondant aux augmentations ou aux réductions, retenus au titre des circonstances aggravantes ou atténuantes, doivent être appliqués au montant de base de l=amende, déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l=infraction, et non au montant d=une majoration précédemment appliquée au titre de la durée de l=infraction ou au résultat de la mise en oeuvre d=une première majoration ou réduction établie en fonction d=une circonstance aggravante ou atténuante. Cette méthode de calcul du montant des amendes permet de garantir une égalité de traitement entre différentes entreprises participant à un même cartel.



N° affaire  

Nom des requérantes/Commission européenne  

Montants des amendes infligées par la Commission (décision 2001/418/CE) (Euros)  

Arrêt du Tribunal de première instance (Euros)  

T-220/00  

Cheil Jedang Corporation  

12 200 000  

réduction de l=amende à
10 080 000  

T-223/00  

Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd
Kyowa Hakko Europe GmbH  

13 200 000  

maintien de l=amende initiale  

T-224/00  

Archer Daniels Midland Company
Archer Daniels Midland Ingredients Ltd  

47 300 000  

réduction de l=amende à
43 875 000  

T-230/00  

Daesang Corporation
Sewon Europe GmbH  

8 900 000  

réduction de l=amende à
7 128 240  

 

Total  

81 600 000  

74 283 240  

Rappel: Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour de justice des CE contre la décision du Tribunal, dans les deux mois à compter de sa notification.



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Langues disponibles: français, anglais, allemand

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