Division de la Presse et de l’Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 62/03

10 juillet 2003

Conclusions de l’avocat général Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer dans l’affaire C138/02

Collins contre Secretary of State for Work and Pensions



SELON L’AVOCAT GÉNÉRAL, LE DROIT COMMUNAUTAIRE N’EXIGE PAS ACTUELLEMENT LE VERSEMENT D’UNE ALLOCATION DE SUBSISTANCE À UN CITOYEN DE L’UNION QUI RECHERCHE UN EMPLOI DANS UN ÉTAT MEMBRE OÙ IL NE JUSTIFIE NI D’UN ENRACINEMENT NI DE LIENS AVEC LE MARCHÉ DU TRAVAIL

L’avocat général estime que la condition de résidence exigée pour le versement d’une prestation destinée aux demandeurs d’emplois qui ne disposent pas de ressources peut être justifiée pour éviter ce que l’on appelle le "tourisme social" et prévenir les abus.



M. Collins est né aux États-Unis en 1957 et possède la double nationalité américaine et irlandaise. Il a séjourné un semestre au RoyaumeUni dans le cadre de sa formation universitaire, pays dans lequel il est revenu en 1980 et où, pendant environ dix mois, il a travaillé occasionnellement et à temps partiel dans des pubs, des bars et des commerces. Il a regagné par la suite les ÉtatsUnis.

Le 31 mai 1998, il est retourné au RoyaumeUni dans l’intention de rechercher un emploi. Huit jours plus tard, il a demandé le bénéfice de l’allocation de recherche d’emploi fondée sur les ressources, qui lui a été refusée au motif qu’il ne résidait pas habituellement dans ce pays.

M. Collins a saisi les tribunaux britanniques, qui interrogent la Cour sur la libre circulation des travailleurs et les principes de droit communautaire applicables à la situation de l’intéressé, en particulier le droit de citoyenneté européenne.

Lavocat général RuizJarabo présente aujourdhui ses conclusions dans cette affaire.

Lopinion de lavocat général ne lie pas la Cour. Sa mission consiste à proposer en toute indépendance à la Cour une solution juridique pour permettre à celle-ci de statuer sur les affaires dont elle a été saisie.

M. RuizJarabo rappelle que le droit communautaire reconnaît aux citoyens de l’Union le droit d’accéder aux emplois offerts dans tout État membre, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Par ailleurs, il exige qu’un citoyen possède la qualité de travailleur pour pouvoir bénéficier dans un autre État membre des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les ressortissants de cet État. Selon la Cour, doit être considérée comme un travailleur toute personne qui exerce des activités réelles et effectives n’ayant pas un caractère marginal.

Lorsque M. Collins a demandé à être admis au bénéfice de l’allocation de recherche d’emploi, il n’exerçait aucune activité qui lui aurait permis d’être qualifié de travailleur en vue de pouvoir bénéficier des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les ressortissants britanniques.

L’avocat général indique toutefois que les dispositions du traité CE consacrant la libre circulation des travailleurs ont été interprétées largement par la Cour. M. Collins, en tant que citoyen d’un État membre (l’Irlande) qui recherche activement un emploi dans un autre État membre (le RoyaumeUni), avait le droit de séjourner au RoyaumeUni pendant une période d’au moins six mois.

M. Ruiz-Jarabo concentre ensuite son attention sur la citoyenneté de l’Union et, plus particulièrement, sur le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, tel qu’il a été interprété jusqu’à présent par la Cour. Il examine la question de savoir si le traité CE permet de reconnaître aux demandeurs d’emploi qui recherchent un travail dans un État membre et qui n’ont pas de liens de rattachement avec le marché du travail dudit État le droit d’obtenir une prestation versée aux personnes qui apportent la preuve de l’insuffisance de leurs ressources. Il souligne que la réglementation britannique, qui subordonne le versement de l’allocation à une condition de résidence habituelle, constitue, en principe, une discrimination indirecte en raison de la nationalité, car il est plus facile pour les ressortissants britanniques de remplir cette exigence.

Toutefois, dans le cas d’espèce, M. RuizJarabo estime qu’une condition de résidence, destinée à vérifier l’existence d’un enracinement dans le pays et la réalité des liens du demandeur avec le marché du travail national, peut être justifiée pour éviter ce que l’on appelle le «tourisme social» (déplacements dans le but de bénéficier de prestations non contributives) et pour prévenir les abus.

En conséquence, au stade actuel de son évolution, le droit communautaire n’exige pas le versement d’une allocation de subsistance à un citoyen de l’Union qui recherche un emploi dans un État membre où il ne justifie ni d’un enracinement ni de liens avec le marché du travail.

Rappel:    Les juges de la Cour de justice des Communautés européennes commencent à présent
        à délibérer dans cette affaire. L’arrêt sera rendu à une date ultérieure.


Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas la Cour de justice

Langues disponibles: espagnol, français et anglais

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aux alentours de 15 heures ce jour

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