Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 64/03
24 juillet 2003
Arrêt de la Cour dans laffaire préjudicielle C-280/00
Altmark Trans GmbH, Regierungspräsidium Magdeburg / Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH
LA COUR DÉCIDE QUUNE COMPENSATION FINANCIÈRE QUI REPRÉSENTE SEULEMENT LA CONTREPARTIE DOBLIGATIONS DE
SERVICE PUBLIC IMPOSÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES, NE PRÉSENTE PAS LES CARACTÉRISTIQUES DUNE
AIDE DÉTAT
Toutefois, pour que, dans un cas concret, une telle compensation puisse échapper à la
qualification daide dÉtat, quatre conditions doivent être réunies
Dans un premier temps le législateur allemand a fait expressément usage de la
faculté ouverte par ledit règlement communautaire décarter son application pour les transports urbains,
suburbains et régionaux. Depuis 1996, la loi allemande prévoit explicitement que les services
de transport local et régional sont soumis au règlement dans certaines situations.
En 1990, l'entreprise Altmark Trans a obtenu des licences et des subventions pour
le transport de personnes par autobus dans le Landkreis (canton) Stendal. En 1994,
les autorités allemandes ont renouvelé les licences dAltmark et rejeté la demande de
licences de la société Nahverkehrsgesellschaft Altmark. Celle-ci a introduit un recours devant les
juridictions allemandes en affirmant quAltmark Trans nétait pas une entreprise économiquement saine puisquelle
naurait pas été capable de survivre sans subventions publiques et que, dès lors,
les licences étaient illégales.
Le Bundesverwaltungsgericht, saisi en dernière instance, interroge la Cour de Justice pour savoir
si:
les subventions accordées par le Landkreis Stendal B Altmark Trans sont des aides
dÉtat interdites par le Traité CE
les autorités allemandes sont en droit de prévoir que les services de transport
régional gérés en autonomie financière ne soient pas soumis au règlement de 1969
sur les obligations de service public.
Concernant la première question:
La Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante, pour quune intervention étatique puisse
être qualifiée comme une aide dÉtat au sens du traité CE, elle doit
pouvoir être considérée comme un avantage consenti à lentreprise bénéficiaire que cette dernière naurait
pas obtenu dans des conditions normales de marché.
La Cour a notamment jugé quon nest pas en présence dun tel avantage
lorsquune intervention financière étatique doit être considérée comme une compensation représentant la contrepartie
des prestations effectuées par les entreprises bénéficiaires pour exécuter des obligations de service
public.
Toutefois, pour que, dans un cas concret, une telle compensation puisse échapper à la
qualification daide dÉtat, quatre conditions doivent être réunies.
Premièrement, lentreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de lexécution dobligations de service public
et ces obligations doivent être clairement définies.
Deuxièmement, les paramètres sur la base desquels sera calculée la compensation doivent être
préalablement établis de façon objective et transparente.
Troisièmement, la compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout
ou partie des coûts occasionnées par lexécution des obligations de service public en
tenant compte des recettes qui y sont liées ainsi que dun bénéfice raisonnable.
Quatrièmement, quand la sélection se fait en dehors du cadre de procédure de
marché public, le niveau de compensation doit être déterminé en comparaison avec une
analyse des coûts quune entreprise de transport moyenne aurait à supporter (compte tenu des
recettes et du bénéfice raisonnable tiré de lexécution de ses obligations).
En effet, ce nest que si ces quatre conditions sont réunies quon peut
estimer quune entreprise na pas profité, en réalité, dun avantage financier qui aurait
pour effet de mettre ces entreprises dans une position concurrentielle plus favorable par
rapport aux entreprises qui leur font concurrence, et ne présenterait donc pas le
caractère dune aide dÉtat au sens du traité CE.
Concernant la deuxième question:
Cependant, il doit être souligné que, dans le cas despèce, la juridiction de
renvoi ne devra examiner si les subventions en cause ont été accordées en
conformité avec les dispositions du traité CE relatives aux aides dÉtat, que dans
le cas où elle parvient à la conclusion que le règlement communautaire en cause
ne sapplique pas en Allemagne. En dautres termes, si ledit règlement communautaire est
applicable en loccurrence, il ny a point besoin de recourir aux dispositions générales
du traité CE.
La Cour a jugé que le législateur allemand peut, en principe, faire une
application partielle de la dérogation prévue par le règlement communautaire pour les transports
urbains, suburbains et régionaux car en ce faisant il se rapproche des objectifs
du règlement. Toutefois, un État membre ne peut que donner une application partielle
à ladite dérogation, pour autant que le principe de sécurité juridique soit dûment respecté,
ce qui suppose que la loi allemande délimite clairement lusage fait de ladite
dérogation pour quil soit possible de déterminer dans quelle situation ladite dérogation sapplique
et dans quelle situation le règlement communautaire est applicable.
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Règlement (CEE) Nº 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à laction des
États membres en matière dobligations inhérentes à la notion de service public dans le
domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable,
tel que modifié par le règlement (CEE) Nº 1893/91 du Conseil, du 20 juin
1991.