Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 66/03

12 août 2003

Ordonnance de la Cour de justice du 29 juillet 2003 dans l'affaire préjudicielle C-166/02

Daniel Fernando Messejana Viegas / Companhia de Seguros Zurich SA et Mitsubishi Motors de Portugal SA



LE RÉGIME PORTUGAIS DE RESPONSABILITÉ CIVILE FONDÉE SUR LE RISQUE DÉCOULANT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES N'INDEMNISE PAS SUFFISAMMENT LES VICTIMES D'UN ACCIDENT

Les indemnisations prévues par le régime portugais doivent respecter les montants minimaux établis par une directive communautaire



Le 20 mars 2000, M. Messejana Viegas a été grièvement blessé dans un accident de la circulation lorsque le véhicule dans lequel il se trouvait a dérapé. Il a demandé devant les tribunaux portugais des dommages et intérêts au titre de la responsabilité pour risque à Seguros Zurich, société avec laquelle le conducteur de la voiture avait souscrit un contrat d'assurance.

La directive communautaire concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs fixe des montants minimaux pour l'indemnisation des victimes des accidents de la circulation. Elle ne distingue pas entre la responsabilité civile fondée sur la faute ou sur le risque.

Le Portugal disposait d'un délai allant jusqu'au 31 décembre 1995 pour que les dispositions portugaises soient conformes aux montants de garantie prévus par la directive.

Le régime portugais de responsabilité civile pour l'indemnisation des victimes des accidents de la circulation connaît deux modalités. En premier lieu, dans le cas où le conducteur a commis une faute, la législation portugaise ne prévoit pas de limites à l'indemnisation. En second lieu, dans le cas où aucune faute du conducteur ne peut être établie, la législation prévoit des montants maximaux d'indemnisation qui sont inférieurs aux montants minimaux de garantie établis par la directive communautaire.

La juridiction portugaise, saisie par M. Messejana Viegas d'une action dirigée contre l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, interroge la Cour de justice des Communautés européennes sur la compatibilité de la législation portugaise avec le droit communautaire.

Tout d'abord, la Cour souligne qu'elle a déjà jugé que la législation portugaise relative à la responsabilité civile applicable aux sinistres résultant de la circulation des véhicules doit, dans tous les cas, respecter les exigences minimales fixées par la directive.

Elle relève que, par cette directive, le législateur communautaire a voulu exiger la couverture de toute responsabilité civile découlant de la circulation des véhicules, en incluant tous les régimes.

En effet, le but de cette directive - protéger les victimes d'accidents de la circulation au moyen de l'assurance obligatoire de la responsabilité civile - serait mis en péril si la couverture de cette responsabilité par l'assurance était laissée à la discrétion du législateur national.

Les montants fixés par la directive ne peuvent pas être appliqués directement dans les rapports entre particuliers jusqu'à ce que la législation portugaise s'y conforme. Toutefois, la Cour rappelle que les États membres doivent réparer les dommages qu'ils ont causés aux particuliers pour ne pas avoir transposé une directive dans le délai prévu. Pour ce faire, trois conditions doivent être remplies:

la directive doit attribuer des droits aux particuliers;
le contenu de ces droits doit être identifiable; et
il doit y avoir un lien de causalité entre la violation de l'obligation qui incombe à l'État et le dommage subi.



Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice

Langues disponibles: toutes

Le texte intégral de l'ordonnance se trouve sur Internet: www.curia.int

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
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    Directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983, JO 1984, L 8, p. 17.